Droit gouvernemental après avis du Conseil d'État » mais que leur initiative appartient néanmoins au Premier ministre. L'article 38 C dispose que « les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État » tandis que l'article 13 al. 1 C prévoit qu'il appartient au président de la République de signer celles-ci. 2. Les prescriptions constitutionnelles relatives aux nominations en Conseil des ministres 191. Si les membres du Gouvernement font partie des autorités nommant aux plus hauts emplois de l'administration gouvernementale, c'est l'article 13 de la Constitution (et les lois organiques qui le complètent)4 qui donne la clé de répartition des compétences en matière de nomination. L'article 13 de la Constitution prévoit que le président de la République est l'autorité de droit commun de nomination aux emplois civils et militaires de l'État. À ce titre, la nomination de la plupart des collaborateurs de l'administration gouvernementale est subordonnée à son aval5. L'article 13 al. 1 C prévoit que les directeurs d'administration centrale sont nommés en Conseil des ministres. Il en va de même des secrétaires généraux interministériels comme des secrétaires généraux ministériels, des délégués ou délégués généraux d'administration centrale, de l'inspecteur général des affaires étrangères, du chef de service de l'inspection générale de l'administration ou du chef de service de l'inspection générale des finances. L'article 13 al. 3 C renvoie à la loi organique le soin de déterminer les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres. 3. Les prescriptions constitutionnelles en matière d'autorisation d'engagement de la responsabilité du Gouvernement 192. L'article 49 al. 1 C dispose que le Premier ministre doit demander une délibération du Conseil des ministres avant d'engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. Quant à l'article 49 al. 3 C, il exige que le Premier ministre sollicite une délibération du Conseil des ministres avant d'engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances, de financement de la sécurité sociale ou pour un autre projet ou une proposition de loi par session. L'ordre intérieur du Gouvernement n'est pas subordonné qu'au droit de la Constitution mais à diverses prescriptions législatives ainsi qu'au droit des traités européens. 4. Cf. spéc. : ordonnance nº 58-1136 du 28 novembre 1958 et loi organique nº 2010-837 modifiée par la loi organique nº 2019-789 du 26 juillet 2019. 5. Cf. § 253. 126