Chapitre 2 L'autonomie fonctionnelle 71. Sous la Ve République, la notion de fonction prend sa source dans la Constitution. Ses articles 8 et 23 évoquent les « fonctions » du Premier ministre et des membres du Gouvernement. L'article 25 emploie l'expression « fonctions gouvernementales » tandis que l'article 68-2 fait référence au « membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions ». Or, la Constitution contient peu de dispositions relatives aux fonctions individuelles des membres du Gouvernement à l'exception de celles du Premier ministre. La Constitution ne définit pas davantage les fonctions des organes de délibération politique du Gouvernement ni celles des acteurs de l'administration gouvernementale. En vertu de la séparation des pouvoirs, il revient au Gouvernement de définir lui-même la plupart des fonctions de ses organes de manière autonome : - la coutume gouvernementale a dessiné une partie des prérogatives des membres du Gouvernement (I) de même que les fonctions des cabinets et de leurs collaborateurs (II) ainsi que celles du Secrétariat général du Gouvernement (III-A) ; - le pouvoir réglementaire et la pratique gouvernementale ont défini la plupart des fonctions des administrations d'état-major (III-B), des administrations centrales (IV) et des organes de délibération gouvernementale (V) à l'exception du Conseil des ministres dont les fonctions relèvent également en grande partie de la coutume gouvernementale. I. Les fonctions des membres du Gouvernement 72. L'article 21 al. 1 de la Constitution dispose que le Premier ministre « dirige l'action du Gouvernement » sans lui reconnaître explicitement la qualité de chef du Gouvernement. Cet article donne bien « l'esprit de la fonction » primo-ministérielle mais il « ne fait pas la somme de ses attributions » (Bernard Chantebout). Si les prérogatives du Premier ministre sont définies par la Constitution, elles l'ont également été par la coutume et la jurisprudence (A). Les fonctions communes (B) comme individuelles (C) des membres du Gouvernement ont été, quant à elles, définies, pour l'essentiel, par voie de règlements et d'usages. 65