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Droit du travail
conditions de travail raisonnables (C. supr., 25 décembre 1968,
Minshu vol. 22, nº 13, p. 3459, affaire Shuhoku bus). Cette doctrine du règlement intérieur résulte d'un raisonnement par analogie. En ce qui concerne le contrat d'adhésion, on admet sa validité, si la partie adverse a été informée de son contenu et si celuici est raisonnable. Par analogie, la jurisprudence a étendu ces
conditions au règlement intérieur.
La quatrième source de droit est le contrat individuel de travail. Le principe de la liberté contractuelle s'applique aussi à ce
contrat. Les parties peuvent donc librement fixer le contenu du
contrat de travail à condition que ses dispositions ne soient pas
contraires aux lois et décrets ainsi qu'à l'accord collectif et qu'elles ne prévoient pas de conditions inférieures au règlement intérieur.
Néanmoins, concernant le contrat de travail, on considère que
les parties contractent certaines obligations particulières au titre
de l'obligation de bonne foi, compte tenu du caractère personnel
et mutuel de la relation de travail. Par exemple, d'une part, l'employeur a l'obligation de prendre des mesures préventives contre
les accidents du travail, les maladies professionnelles et les harcèlements sexuels ou moraux, ainsi que l'obligation de prendre en
considération la situation du salarié lors de son licenciement ou
de sa mutation. D'autre part, les salariés contractent une obligation de discrétion professionnelle, ainsi qu'une obligation de nonconcurrence avec l'employeur. L'inexécution de ces obligations de
bonne foi entraîne un dédommagement.
2. Relations collectives
L'article 28 de la Constitution japonaise énonce que « le droit
des travailleurs à s'organiser ainsi qu'à négocier et agir collectivement est garanti ». La Constitution garantit aux travailleurs le
droit à la négociation collective, ainsi que le droit de s'organiser
en syndicat et le droit d'agir collectivement (y compris le droit de
grève). En concrétisant cette garantie constitutionnelle sur le plan
du droit positif, la loi nº 174 du 1er juin 1949 sur les syndicats
oblige l'employeur à mener des négociations collectives dans le
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