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Droit du Japon
refondus : Codes de procédure civile (1999), d'exécution civile
(1979), de conservation civile (1989) et de redressement civil
(1999), Code de réorganisation des sociétés anonymes (2002),
Code des sociétés commerciales (2005), Code pénal (2008), etc.
Enfin, un projet de réforme du droit des obligations a été déposé
au Parlement en mars 2015.
À l'issue de cette évolution compliquée, une question se pose :
celle de savoir si le droit japonais est devenu un droit de la famille
romano-germanique. La querelle des comparatistes continue.
Mais tout ce qu'on peut dire c'est que « certes le droit japonais
est un droit occidentalisé, mais il n'est pas un droit occidental »
(Yosiyuki Noda).
En effet, la conscience normative de base ne s'émancipe pas
d'un seul coup de l'inspiration des droits occidentaux. Pour s'en
convaincre, il suffit d'entrevoir la subsistance relative des notions
originaires de droit et de justice.
Il n'y a pas de mot japonais recouvrant pleinement les deux
sens français du terme droit. Le droit subjectif est donc traduit
par un néologisme, kenri, car le droit japonais ne possédait pas
de notion similaire avant l'arrivée des droits européens, tandis
que le droit objectif est représenté par le ho.
Le mot ho représentait, en Chine antique, le commandement
donné par l'empereur, consistant en des règles pénales et en des
directives d'application pour les fonctionnaires. Ce mot était aussi
employé pour traduire la notion sanscrite du bouddhisme,
dharma (loi suprême). De là, il signifie, en japonais actuel,
1º dharma, 2º ordonnances rendues d'en haut, 3º critère,
méthode ou standard et 4º droit objectif.
On peut dégager deux idées qui expliquent bien la particularité
en droit japonais du terme « droit » : celui de l'ordre du gouvernement et celui de précepte mou.
D'une part, la tradition d'un droit public est constante depuis
le ritsu-ryo-sei et dans les diverses ordonnances du Shogounat.
Le ho-droit avait, et a toujours dans une certaine mesure, pour
but de maintenir la paix nationale et d'assurer la police générale
et économique du pays. Cela explique que certaines institutions
de droit privé ne sont guère enracinées. Un bel exemple est fourni

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