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Sources du droit
majorité de la doctrine constitutionnelle, car l'alinéa 2 de l'article 98 énonce sans ambiguïté l'obligation de respecter les traités.
Un examen plus attentif révèle que cette doctrine majoritaire
prend cependant le soin de distinguer selon que le traité touche
ou non aux conditions essentielles de l'existence de l'État souverain. Elle affirme en effet que la supériorité de la Constitution ne
s'applique que dans le rapport entre la Constitution et un traité
ordinaire. En revanche, s'agissant d'un traité fondamental pour
l'existence de l'État (traité de paix, par exemple, avec la déclaration de Potsdam pour le Japon), la doctrine considère qu'il a une
force juridique tout à fait supérieure à l'ordre constitutionnel
national.
Quant à la jurisprudence, la Cour suprême a eu l'occasion de se
prononcer sur la conformité du Traité de sécurité nippo-américaine à la Constitution. Dans son arrêt du 16 décembre 1959
(Keishu (Saiko saiban-sho keiji hanrei-shu, Bulletin des arrêts
de la Cour suprême, partie criminelle, de 1947 à présent)vol. 13,
nº 13, p. 3225, affaire dite Sunagawa), la Cour énonce en substance que, revêtant une nature hautement politique en rapport
direct avec l'existence du pays en tant qu'État souverain, le traité
en question a été conclu dans le respect du pouvoir politique
discrétionnaire exercé conjointement par le Cabinet et la Diète.
En conséquence, un tel traité ne saurait en principe se voir soumis au contrôle de constitutionnalité des lois exercé par le pouvoir judiciaire. Ainsi, hormis l'hypothèse où il est d'emblée jugé
nettement inconstitutionnel, le traité échappe à la compétence
du pouvoir judiciaire pour relever du jugement exprimé par le
Cabinet et la Diète.
Il existe également des droits autonomes. En droit commercial, le statut d'une société qui s'établit d'une manière autonome selon le droit commercial est considéré comme une catégorie indépendante des sources écrites du droit. En droit du travail,
la convention collective et l'accord collectif sont considérés de la
même manière.
Généralement, en droit japonais, on distingue parmi les sources non écrites, le droit coutumier, la jurisprudence et la raison
(jori) comme sources non écrites.

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