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Acteurs du droit
réforme de 2004 qui a été inspiré des Law Schools américaines.
Comme aux États-Unis, après avoir terminé en principe quatre
ans d'études universitaires, les candidats sont admis à une des
Law Schools pour un cycle de deux ou trois ans. Depuis 2006,
un diplôme est requis pour se présenter au concours d'études
judiciaires. Il y a cependant une voie exceptionnelle qui joue un
rôle de plus en plus important : à côté de diplômés des Law
Schools, les personnes qui ont passé le « concours préparatoire
d'études judiciaires » (shiho shiken yobi shiken) sont également
qualifiées pour se présenter au concours d'études judiciaires. En
fait, il offre un raccourci séduisant, puisque les candidats n'ont
besoin ni d'un diplôme universitaire ni d'un diplôme d'une Law
School. En 2015, parmi les 1 850 candidats admis à l'Institut de
formation judiciaire, 186 provenaient du concours préparatoire.
La formation à cet Institut, qui prépare non seulement les
futurs juges, mais aussi les procureurs et les avocats, dure un
an. Parmi les auditeurs de justice ayant terminé la formation, certains (au nombre de 101 parmi 1 973 en 2014) sont nommés
comme juges suppléants pour une durée de dix ans renouvelable.
La nomination est effectuée par le Cabinet sur la base d'une liste
établie par la Cour suprême (art. 80, al. 1 de la Constitution). Ces
juges suppléants sont affectés à un tribunal local ou à un tribunal de famille. À la différence des juges en titre, les juges suppléants ne peuvent pas siéger au sein d'une cour d'appel. En
outre, ils ne peuvent, en principe, juger seuls (art. 27, al. 1 de la
loi précitée), à moins qu'ils n'obtiennent une autorisation de la
Cour suprême à cet effet et lorsqu'ils ont au moins cinq ans d'expérience.
Les juges en titre sont le plus souvent nommés parmi les
juges suppléants qui ont au moins dix ans d'expérience, bien
que la loi n'exclue pas la possibilité d'en nommer parmi les avocats, procureurs ou professeurs de droit ayant également dix ans
d'expérience (art. 42, al. 1 de la loi sur les tribunaux). Ainsi, il est
pratiquement de règle qu'un juge suppléant est « promu » juge en
titre après dix ans d'ancienneté. La nomination est pour une
durée de dix ans renouvelable (art. 80, al. 1 de la Constitution).
Ici encore, le renouvellement est la règle.
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