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Droit pénal
loi pénale (nulla poena sine lege). La qualification pénale des
faits entraîne une ou des conséquences elles-mêmes définies par
la loi.
2) Illégalité : pour qu'un acte remplissant les critères définis
par la loi pénale soit répréhensible, il faut encore que cet acte
soit « illégal », autrement dit qu'il n'existe pas de fait justificatif.
C'est dans ce cadre-là par exemple que la question de la légitime
défense sera débattue.
3) Responsabilité : l'imputabilité et la faute intentionnelle doivent enfin exister afin de punir l'auteur de l'acte. Ainsi, même si
les deux éléments précédents sont réunis, un trouble psychique
grave ou l'absence de faute intentionnelle ou l'imprudence permettent, selon les cas d'espèce, d'écarter l'imputabilité de l'acte
à son auteur. Dans ce cas, l'infraction ne sera pas constituée.
La seconde partie du Code pénal traite du droit pénal spécial et des différents types d'infractions.
La rédaction du code étant ancienne, l'ordre reste encore de
nos jours le suivant : les infractions contre la nation, l'État, les
infractions contre la société (les agressions sexuelles sont traitées
dans ce chapitre), les infractions contre l'intégrité corporelle, les
infractions contre les biens.
La particularité du droit pénal spécial au Japon tient au nombre limité de dispositions qui laissent une grande marge d'appréciation au juge pénal. Par exemple, la peine prévue en cas de
meurtre est la peine capitale, mais également la réclusion à perpétuité ou bien la réclusion pour une durée de cinq à vingt ans.
Cela laisse une assez grande marge d'appréciation au juge pour
déterminer quelle sera la peine applicable en fonction du cas d'espèce. Les circonstances aggravantes ne sont pas classées catégoriquement comme en droit français. Celles-ci sont laissées à l'appréciation souveraine du juge qui, selon les faits de l'espèce,
retiendra ou non les circonstances aggravantes ou les circonstances atténuantes.
Les infractions à certaines règles économique, électorale, environnementale ou encore celles relatives à la vie des sociétés commerciales relèvent de lois dites « spéciales ».

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