Les personnes Les principes du droit positif actuel des personnes se situent principalement dans le livre I (les dispositions générales) et le livre IV (la famille) du Code civil japonais, Minpo (loi nº 78 du 27 avril 1896). Sans entrer dans le détail de ces dispositions légales, nous allons ici évoquer deux thèmes de grande importance : la notion même de personne et les droits de la personnalité. 1. Distinction des personnes physiques et morales La personne physique est le réceptacle naturel de la personnalité juridique. Le Code civil précise le début de la personnalité juridique : « la jouissance des droits privés commence à la naissance » (art. 3). Cet article se fonde d'une part sur l'idée selon laquelle seuls les êtres humains ont la personnalité juridique. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le code accorde à l'enfant conçu la possibilité de jouir de certains droits : l'enfant conçu est tenu pour né dès lors qu'il y va de son intérêt (art. 721, 886 et 965). D'autre part, l'article 3 présuppose que tous les êtres humains ont la personnalité juridique ; il est l'expression la plus nette du principe fondamental d'égalité des personnes. Bien qu'aucune disposition ne fixe le moment de la fin de la personnalité, nul ne doute qu'elle s'achève par le décès. Le Code civil y fait une allusion : « la succession s'ouvre par le décès d'une personne » (art. 882). La mort de la personne se constate d'un point de vue médicojuridique : c'est l'arrêt cardiaque qui est traditionnellement envisagé comme le critère. En revanche, on a discuté depuis des décennies sur la question de savoir si l'on peut regarder la mort cérébrale comme impliquant le décès au sens du droit civil. Si elle ne cerne pas directement le moment du décès, la loi sur la transplantation d'organes (loi nº 104 du 16 juillet 1997) a autorisé, 49