Les personnes spéciales (not. la loi nº 48 du 2 juin 2006 sur la personne morale désintéressée). Le droit civil prévoit deux types de personne morale : l'association personnifiée et la fondation (art. 1 de la loi). Les personnes morales sont constituées par un acte juridique mentionnant les buts poursuivis (art. 10 de la loi) et par une inscription (art. 36 du Code civil et art. 22 de la loi) ; depuis 2006, l'autorisation administrative n'est plus une condition de l'acquisition de la personnalité juridique. La personne morale ainsi constituée peut être titulaire de droits dans la mesure de son objet, déterminé par ses statuts (art. 34 du Code). Pour effectuer ses activités, l'association personnifiée organise une assemblée générale (art. 35 et s. de la loi) et désigne un ou plusieurs administrateurs (art. 76 et s. de la loi). Parmi les personnes morales désintéressées, celles qui ont pour finalité la réalisation de l'intérêt général peuvent obtenir la reconnaissance « d'utilité publique » (RUP) par une autorisation administrative (loi nº 49 du 2 juin 2006 sur la reconnaissance d'utilité publique de la personne morale). Soumise au contrôle de l'autorité compétente, la personne morale RUP peut gagner la confiance du public et bénéficier de quelques avantages fiscaux. 2. Droits de la personnalité S'il est vrai que nul ne doute de la réalité des droits de la personnalité, qui constituent un socle juridique de notre société civile, les rédacteurs du Code civil en étaient peu conscients ; absents des textes légaux, les droits de la personnalité ne sont pas autre chose qu'un intérêt protégé par le droit de la responsabilité (v. infra, La responsabilité). C'est dans la protection classique de l'honneur que l'on trouve nettement les caractéristiques de la protection des droits de la personnalité. Cette protection passe par deux dispositions légales. 53