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Les personnes
spéciales (not. la loi nº 48 du 2 juin 2006 sur la personne morale
désintéressée).
Le droit civil prévoit deux types de personne morale : l'association personnifiée et la fondation (art. 1 de la loi).
Les personnes morales sont constituées par un acte juridique
mentionnant les buts poursuivis (art. 10 de la loi) et par une
inscription (art. 36 du Code civil et art. 22 de la loi) ; depuis
2006, l'autorisation administrative n'est plus une condition de
l'acquisition de la personnalité juridique. La personne morale
ainsi constituée peut être titulaire de droits dans la mesure de
son objet, déterminé par ses statuts (art. 34 du Code). Pour effectuer ses activités, l'association personnifiée organise une assemblée générale (art. 35 et s. de la loi) et désigne un ou plusieurs
administrateurs (art. 76 et s. de la loi).
Parmi les personnes morales désintéressées, celles qui ont
pour finalité la réalisation de l'intérêt général peuvent obtenir la
reconnaissance « d'utilité publique » (RUP) par une autorisation
administrative (loi nº 49 du 2 juin 2006 sur la reconnaissance
d'utilité publique de la personne morale). Soumise au contrôle
de l'autorité compétente, la personne morale RUP peut gagner
la confiance du public et bénéficier de quelques avantages fiscaux.

2. Droits de la personnalité
S'il est vrai que nul ne doute de la réalité des droits de la personnalité, qui constituent un socle juridique de notre société
civile, les rédacteurs du Code civil en étaient peu conscients ;
absents des textes légaux, les droits de la personnalité ne sont
pas autre chose qu'un intérêt protégé par le droit de la responsabilité (v. infra, La responsabilité).
C'est dans la protection classique de l'honneur que l'on
trouve nettement les caractéristiques de la protection des droits
de la personnalité. Cette protection passe par deux dispositions
légales.

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