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La famille
L'un des époux peut former une demande en divorce devant le
juge sous certaines conditions. L'article 770 consacre cinq situations : l'infidélité, l'inexécution des devoirs conjugaux, l'absence
pendant plus de trois ans, la psychose inguérissable, ou tout
autre fait grave qui rend difficile et impossible le maintien du
lien matrimonial. Selon la Cour suprême (2 septembre 1987,
Minshu vol. 41, nº 6, p. 1423), l'époux fautif peut aussi demander
le divorce, mais sa demande doit être loyale. Par exemple, le
divorce ne peut pas être déclaré si les époux ont de jeunes
enfants, s'ils habitent séparément depuis peu de temps, ou si le
divorce entraîne pour l'époux innocent une situation très difficile.
Le divorce met fin aux devoirs conjugaux et aux liens d'alliance
(art. 728, al. 1). L'époux qui a changé son nom à l'occasion du
mariage reprend son nom (art. 767, al. 1), mais il peut également
choisir de garder le nom de son conjoint (art. 767, al. 2). Chacun
des époux est libre de contracter un nouveau mariage, les femmes
doivent toutefois attendre l'écoulement d'un délai de viduité
de 100 jours qui court à compter de la date du divorce (art. 733
et Cour suprême, 16 décembre 2015, Hanji nº 2284, p. 20).
Un époux (le moins riche) peut demander à l'autre de lui attribuer une part de son patrimoine (art. 768). Le montant ou la
modalité de l'attribution peut être fixé soit par contrat, soit par
le JAF (art. 768, al. 2). L'attribution peut revêtir trois caractères :
- liquidation : on admet le partage de certains actifs des époux
malgré le régime légal de séparation de biens au motif que ces
actifs sont substantiellement des biens communs ; le demandeur
peut recevoir en principe la moitié de ces « biens communs » ;
- prestation : elle est destinée à aider financièrement le
demandeur qui sera en difficulté après le divorce ;
- indemnité : l'époux fautif doit verser une somme d'argent en
réparation du préjudice moral causé par la dissolution même du
mariage ; certains auteurs s'opposent ce troisième caractère parce
que les dommages-intérêts doivent être demandés dans le cadre
d'une action en responsabilité civile (art. 709).

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