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Les biens

1. Domaine des biens
Les biens comprennent les choses matérielles et les droits
patrimoniaux. Les choses matérielles font l'objet de droits réels,
autrement dit de droits directs sur la chose. En droit japonais, le
droit de propriété est un droit réel, mais il s'agit d'un droit portant sur une chose matérielle qui se trouve dans le patrimoine du
titulaire alors que les autres droits réels sont constitués sur la
chose matérielle d'autrui. Aussi les droits conférés par les sûretés
réelles sont des droits réels. En revanche, les choses immatérielles ne font l'objet ni d'un droit réel, ni d'un droit de propriété,
puisque la chose, assiette de ces derniers droits, est un objet corporel d'après le Code civil (art. 85).
D'une part, les choses matérielles sont des immeubles et des
meubles. Les immeubles comprennent les fonds de terre ainsi
que les choses adhérentes au sol d'une manière fixe (art. 86,
al. 1). La propriété de la construction n'est pas absorbée par celle
du sol en droit japonais. Aussi, lorsqu'une personne construit sur
son terrain, elle cumule sur sa propre tête la propriété de deux
biens immeubles différents par deux droits de propriété distincts.
Elle peut disposer séparément de chacun de ces deux droits. Cette
absence du principe Superficies solo cedit pour la construction
entraîne des conséquences importantes. Deux hypothèses doivent
être distinguées : soit c'est le propriétaire du terrain qui construit
dessus, soit c'est un tiers sans droit. La première hypothèse est
envisagée par l'article 388 du Code civil selon lequel, lorsque le
propriétaire constitue une hypothèque sur la construction, le
créancier hypothécaire peut en devenir le propriétaire par l'effet
de la saisie ; dans cette hypothèse, le droit japonais crée une
superficie légale pour régler les relations entre le propriétaire du
terrain et le propriétaire de la construction. Dans la seconde
hypothèse, le propriétaire du sol peut demander la démolition
de la construction. Cette hypothèse n'est pas visée par l'article 388.

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