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D'autre part, les auteurs ne sont pas unanimes pour reconnaître la qualité de bien aux choses immatérielles. La majorité des
auteurs refusent d'admettre l'appartenance exclusive des choses
immatérielles à un sujet, afin d'assurer à tous la liberté de les utiliser. Bien évidemment, la chose immatérielle, par exemple l'information, peut faire l'objet d'un droit intellectuel. Toutefois, ce
n'est pas l'information elle-même, mais le droit intellectuel portant sur elle qui appartient à son titulaire de manière exclusive.
Ces auteurs en déduisent que lorsqu'aucun droit spécifique n'est
attaché à la chose immatérielle, elle n'appartient à personne.
Les droits patrimoniaux comprennent le droit réel, le droit de
créance, le droit de brevet, le droit de marque, etc. En ce qui
concerne le droit d'auteur, les droits patrimoniaux sont des
biens, alors que le droit moral est un droit de la personnalité,
autrement dit un droit extrapatrimonial.
2. Pouvoirs sur les biens
Le titulaire de droits réels a des pouvoirs directs sur le bien.
Le droit réel est exclusif. On déduit de ce caractère l'opposabilité
erga omnes.
Le Code civil a adopté le principe du numerus clausus des
droits réels (art. 175), puisque leur exclusivité l'a exigé et l'a justifié. Il faudrait organiser une publicité foncière adéquate pour
reconnaître la liberté de créer un nouveau droit réel. Or, la publicité foncière japonaise ne publie que l'état actuel des droits réels
prévus par la loi sur chaque immeuble. Il n'est pas possible de
publier de nouveaux droits réels créés par les parties.
Les droits réels autres que la propriété qui sont prévus dans le
Code se divisent en droits de jouissance et en sûreté. La superficie, l'emphytéose, la servitude et l'iriai-ken (le droit réel coutumier qui appartient à un groupe de personnes, le plus souvent
aux habitants d'un ou plusieurs villages, de jouir en commun
des forêts, des champs, etc.) sont des droits de jouissance. Tous
ces droits portent sur le sol. Le droit de rétention, les privilèges, le
gage et l'hypothèque sont des sûretés réelles. Alors que la liberté
de création des droits réels n'a été jamais admise, la
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