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Droit du Japon
comprendre la perte des bénéfices attendus du contrat non
conclu (v. C. supr., 30 août 2004, Minshu vol. 58, nº 6, p. 1763).
D'autre part, la jurisprudence a développé l'obligation précontractuelle d'information dans divers domaines, comme dans celui
de la vente immobilière (C. supr., 18 novembre 2004, Minshu
vol. 58, nº 8, p. 2225) ou celui de l'investissement soumis à un
aléa boursier. La nature de la responsabilité pour manquement
à cette obligation ne peut être que délictuelle (C. supr., 22 avril
2011, Minshu vol. 65, nº 3, p. 1405).
Le Code civil reposant sur le système pandectiste, les conditions de validité du contrat sont prévues dans le livre Ier (les
dispositions générales). D'abord, l'acte juridique est nul lorsqu'une partie est dépourvue de discernement, donc privée de
capacité mentale, lors de la déclaration de volonté (art. 3-2). Il
peut être annulé si la partie est privée de sa capacité d'exercice
(v. supra, Les personnes). Ensuite, l'acte juridique dont l'objet
est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs est nul
(art. 90). De plus, le contrat ne produit aucun effet lorsque la
déclaration de volonté est nulle ou annulée en raison d'un vice.
Il est à noter que l'impossibilité d'exécuter l'obligation au
moment de la formation du contrat ne porte pas atteinte à sa validité. Le créancier peut obtenir des dommages-intérêts à la place
de l'exécution (art. 412-2, al. 2).
Le Code civil prévoit deux causes de nullité et trois causes
d'annulation de la déclaration de volonté : le Shinri-ryuho (littéralement « réserve mentale »), qui est une déclaration non
conforme à la volonté interne de l'auteur qui en est conscient
(art. 93) et la simulation (art. 94) peuvent entraîner la nullité ;
l'erreur (art. 95), le dol (art. 96) et la violence (ibid.) peuvent
être sanctionnés par l'annulation.
L'erreur est traditionnellement définie comme la non-conformité d'une déclaration à la volonté interne de l'auteur qui n'en a
pas conscience. Le mobile ne constituant pas la volonté, l'erreur
sur le motif n'est, en général, pas prise en compte, sauf si celle-ci
porte sur les raisons à l'origine de la conclusion de l'acte juridique
et que ces raisons ont été exprimées (art. 95, al, 2). D'ailleurs,
l'auteur ne peut pas annuler sa déclaration de volonté lorsque

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