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Le contrat
l'erreur provient de sa faute grave, sauf si la mauvaise foi ou une
faute grave de l'autre partie est établie ou que l'erreur commune
est constatée (al. 3).
En ce qui concerne l'équilibre contractuel, si la lésion n'est pas
prévue par le Code civil, la théorie dite des « bénéfices excessifs »
a été établie par la jurisprudence en se référant aux bonnes
mœurs. Ainsi, le contrat est privé d'effet lorsque l'une des parties
obtient des bénéfices excessifs en profitant de la contrainte, de
l'imprudence ou de la non-expérience de l'autre partie (anc.
C. supr. (Taishin-in, ancienne Cour suprême, jusqu'à 1947),
1er mai 1934, Minshu (anc.) (Taishin-in minji hanrei-shu, Bulletin
des arrêts de l'ancienne Cour suprême, partie civile, de 1922 à
1946) vol. 13, p. 875).
L'acte juridique nul ne produit point d'effet, et l'acte annulable
devient nul rétroactivement une fois qu'il est annulé (art. 121).
L'annulation étant un acte unilatéral, elle ne repose pas sur
l'exercice d'une action. L'auteur peut annuler son acte par notification, afin de refuser l'exécution de son obligation ou de demander la restitution des prestations (art. 121-2 ; v. infra, Les quasicontrats).

1.2. Exécution
Le contrat valablement formé a force obligatoire. Si aucun
article du Code civil ne pose ce principe, il est unanimement
admis que les parties sont tenues d'exécuter ce qui est exprimé
dans le contrat, mais aussi les obligations dites « annexes »,
découvertes par le biais de l'interprétation du contrat ou fondées
sur le principe de bonne foi (art. 1, al. 2). L'obligation de sécurité
en est un exemple phare (C. supr., 25 février 1975, Minshu vol. 29,
nº 2, p. 143).
Les principales sanctions en cas d'inexécution sont les
suivantes : l'exécution en nature de l'obligation (art. 414), la résolution du contrat (art. 540 et s.) et les dommages-intérêts
(art. 415), qui peuvent, le cas échéant, s'ajouter à l'exécution ou
à la résolution. Le créancier peut aussi demander au débiteur
défaillant de compléter son exécution (art. 562) ou demander la

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