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réduction du prix (art. 563). Il s'agit de remèdes applicables aux
contrats à titre onéreux (art. 559).
Le créancier peut demander au débiteur d'exécuter volontairement son obligation. Si le débiteur ne répond pas, il peut agir en
justice afin d'obtenir l'exécution forcée, à moins que la nature de
l'obligation ne s'y oppose (art. 414, al. 1). La procédure se déroule
normalement en deux phases : le créancier agit en justice pour
obtenir une décision du juge constituant un titre exécutoire, il
peut ensuite exercer des voies d'exécution.
Le droit à l'exécution en nature cesse lorsque celle-ci est
impossible. Cette impossibilité est évaluée d'après le contrat et
le Shakai-tsunen (littéralement le « sens commun ») concernant
les relations d'affaires (art. 412-2, al. 1). Dire que l'impossibilité
peut être évaluée d'après « le sens commun » concernant les relations d'affaires signifie que, même si l'exécution est matériellement possible, il se peut que le juge estime qu'elle est impossible
suivant l'idée reçue.
Si l'impossibilité est la seule limite au droit à l'exécution prévue par le Code civil, la jurisprudence a admis la théorie dite du
changement de circonstances, qui n'est pourtant que rarement
appliquée (C. supr., 12 février 1954, Minshu vol. 8, nº 2, p. 448 ;
1er juillet 1997, Minshu vol. 51, nº 6, p. 2452 : dans ces arrêts, la
théorie n'a pas été retenue). Le changement de circonstances est
constaté lorsque les circonstances lors de la conclusion du contrat
ont changé, que ce changement n'était pas prévisible lors de la
conclusion du contrat, qu'il résulte d'un fait non imputable à la
partie invoquant le changement et qu'il est considérablement
injuste d'obliger le contractant au contenu initial du contrat au
regard du principe de bonne foi. L'effet de cette théorie est généralement la résolution du contrat. Il arrive cependant que la révision du contrat soit admise.
La résolution peut se manifester par une déclaration de
volonté d'une partie titulaire du droit à résolution (art. 540).
Lorsque l'une des parties n'exécute pas son obligation, l'autre
peut résoudre le contrat après l'expiration d'un délai raisonnable
qui court à compter de la sommation, à moins que l'inexécution
ne soit considérée comme légère d'après le contrat et « le sens
commun » concernant les relations d'affaires (art. 541). Le
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