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Le contrat
créancier peut résoudre immédiatement le contrat sans sommation dans certains cas, par exemple si l'exécution de l'obligation
est impossible ou si le débiteur a clairement manifesté sa volonté
de refuser d'exécuter son obligation (art. 542, al. 1).
Il est à noter que l'imputabilité de l'inexécution au débiteur
n'est plus une condition de la résolution. Le créancier d'une obligation inexécutée sera privé du droit à la résolution seulement si
l'inexécution est causée par un fait qui lui est imputable
(art. 543). Ainsi, la résolution ne vise pas à sanctionner le débiteur défaillant, mais tend à libérer le créancier d'un contrat qui
ne présente plus d'intérêt pour lui.
La résolution étant un acte unilatéral, elle se fait par notification et peut donner lieu à restitution (art. 545 ; v. infra, Les quasicontrats).
Lorsque le débiteur n'exécute pas son obligation, le créancier
peut demander la réparation du dommage qui lui est causé par
ce fait, sauf dans les cas où l'inexécution de l'obligation est due
à une cause non imputable au débiteur d'après le contrat et « le
sens commun » concernant les relations d'affaires (art. 415, al. 1).
Or, pour que le créancier puisse demander des dommages-intérêts en remplacement de l'exécution, il faut que l'exécution de
l'obligation soit impossible, que le débiteur ait exprimé clairement sa volonté de refuser d'exécuter l'obligation, que le contrat
soit résolu ou que les conditions du droit à la résolution soient
remplies (al. 2).
La demande en dommages-intérêts a pour objet la réparation
du préjudice résultant de l'inexécution d'après le cours ordinaire
des choses (art. 416, al. 1). Le créancier peut aussi demander la
réparation du dommage résultant de circonstances particulières,
si les parties devaient prévoir ces circonstances (al. 2).
Le droit japonais ne connaissant pas le principe de non-cumul
des responsabilités contractuelle et délictuelle, le créancier peut
agir concurremment sur le terrain délictuel (v. infra, La responsabilité).
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