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Droit du Japon

2. Particularités du contrat administratif
L'administration japonaise est non seulement une puissance
publique, mais aussi une institution agissant selon les modes de
la gestion privée. D'où il s'ensuit que les personnes publiques ont
très souvent recours aux contrats pour réaliser leurs objectifs -
acquérir des biens ou des fournitures, accorder des subventions,
exécuter un service public, recruter un fonctionnaire, etc.
Dans le droit japonais, du point de vue théorique, il existe certes une distinction entre le contrat du droit public et celui du
droit privé. Mais comme le Japon ne connaît plus la dualité des
ordres de juridiction - juridiction administrative et juridiction
judiciaire - après 1947, la distinction entre ces deux catégories
est devenue sans intérêt pratique.
C'est la raison principale pour laquelle une théorie générale du
« régime des contrats administratifs » ne s'est pas développée
dans cet archipel. Certes, la jurisprudence est souvent amenée à
trancher des conflits concernant la légalité du contrat conclu par
une personne publique. Mais la conscience de la particularité de
ce régime est moins importante chez les publicistes japonais que
chez leurs homologues français.
Cela ne signifie pas que ce genre du contrat soit entièrement
régi par le droit privé. Bien au contraire, le régime du « contrat
administratif » japonais - nous définissons cette notion comme
le contrat dont au moins une des parties est une personne
publique ou une organisation assurant un service public - est
régi par des règles spéciales comme Kaikei-ho (loi nº 35 du
31 mars 1947 sur comptes publics) ou des lois concernant des services publics comme « Suido-ho » (loi nº 177 du 15 juin 1957 sur
la gestion des eaux), Denki jigyo-ho (loi nº 170 du 11 juillet 1964
portant sur la production de l'électricité), PFI-ho (loi nº 117 du
30 juillet sur Private Finance Initiative), etc.
Au regard de ces règles dérogatoires du droit privé, on considère que l'administration doit se soumettre à certains principes,
comme le principe de l'égalité devant le service public ou l'obligation de conclure un contrat de service public avec les administrés.
L'exemple le plus fameux est l'article 15 de Suido-ho qui oblige le

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