Le contrat gestionnaire - en général une collectivité territoriale - à conclure un contrat de fourniture d'eau avec les administrés sauf dans le cas où le gestionnaire démontre l'existence d'une « raison valable ». En outre, dans le domaine des marchés publics, les personnes publiques doivent suivre en principe la procédure de l'appel d'offres (kyoso nyusatsu) suivant le Kaikei-ho. Dans certains cas, il est permis de choisir la procédure de l'appel d'offres restreint (shimei kyoso nyusatsu), mais le bien-fondé de l'opération de présélection est susceptible d'être contrôlé par le juge. À propos de l'exécution des contrats administratifs, il est à préciser que les juges japonais sont réticents à reconnaître des prérogatives à l'administration contractante. Cet état du droit nous montre que la relation entre les deux parties reste relativement égalitaire même lorsque l'intérêt général est en enjeu. La dernière remarque est que l'État et les collectivités territoriales utilisent souvent des contrats en vue de renforcer diverses obligations. Cette pratique est répandue surtout dans le domaine de la protection de l'environnement et il n'est pas rare que les entreprises se soumettent volontairement aux obligations supplémentaires recommandées par l'administration. La validité de ces contrats n'est pas contestée par la jurisprudence sous réserve qu'ils soient conformes au principe de proportionnalité. 77