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La responsabilité
1. Responsabilité de droit privé
La responsabilité de droit privé est soumise à certaines conditions. Le Code civil japonais (Minpo) contient une seule disposition relative à la responsabilité délictuelle qui dispose : « quiconque a, volontairement ou par faute, porté atteinte au droit ou
à l'intérêt juridiquement protégé d'autrui est tenu de réparer le
préjudice qui en résulte » (art. 709). Cet article régit le délit
civil en posant quatre conditions : l'acte dommageable fautif,
l'atteinte au droit ou à l'intérêt juridiquement protégé, le préjudice et le lien de causalité.
Pour engager la responsabilité délictuelle, l'acte dommageable
doit être constitutif d'une faute. Les rédacteurs du Minpo adoptèrent ainsi le principe de la responsabilité pour faute.
La faute consiste en l'inobservation d'un devoir extracontractuel. Elle résulte le plus souvent du manquement à l'obligation
d'éviter le dommage en dépit de sa prévisibilité, ce qui correspond à l'idée classique du devoir de ne pas nuire à autrui. Mais
face à la nécessité d'indemniser les victimes, les juges apprécient
parfois la faute d'une manière souple, soit en imposant à l'exploitant d'une activité hautement technique l'obligation de prévoir le
dommage (p. ex. Trib. loc. (Chiho saiban-sho, tribunal local, juridiction ordinaire du premier degré) de Tsu, 24 juillet 1972, Hanji
nº 672, p. 30 : pollution de l'air), soit en lui reprochant de ne pas
avoir pris les mesures les plus efficaces pour éviter le dommage
(p. ex. Trib. loc. de Kumamoto, 20 mars 1973, Hanji nº 696,
p. 15 : pollution des eaux).
Il ne suffit pas que le préjudice soit né de l'acte dommageable.
Il faut encore que le préjudice résulte d'une « atteinte au droit ou
à l'intérêt juridiquement protégé » ; ainsi la notion de dommage
se distingue de celle de préjudice. Cette condition est un produit
de l'évolution jurisprudentielle. Les rédacteurs du Code exigeaient « l'atteinte au droit » en vue de limiter raisonnablement
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