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La responsabilité
Il se peut qu'un acte dommageable à l'origine de l'action en
responsabilité délictuelle résulte de l'inexécution d'une obligation
contractuelle. En ce cas, la jurisprudence, malgré la vive critique
doctrinale, adopte le principe du « cumul » ou « d'option » des
actions en responsabilité délictuelle et contractuelle : la victime
a toujours la possibilité d'intenter l'action qui lui est la plus favorable (p. ex. anc. C. supr., 23 mars 1912, Minroku (Taishin-in
hanketsu-roku, Minji, Bulletin des arrêts de l'ancienne Cour
suprême, partie civile, de 1891 à 1921) vol. 18, p. 284 ;
v. cependant C. supr., 30 avr. 1998, Hanji nº 1646, p. 162 permettant l'opposabilité de la clause limitative de responsabilité stipulée entre contractants à un tiers qui agit en responsabilité délictuelle).
L'action en responsabilité délictuelle est soumise à une double
prescription extinctive (art. 724). D'une part, elle se prescrit par
trois ans à compter du jour où la victime ou son représentant
légal a identifié l'acte dommageable et son auteur (en matière de
dommage corporel, le délai se prolongera à cinq ans par la
réforme prévue du droit des obligations). D'autre part, l'action
en responsabilité délictuelle s'éteint par prescription lorsque
vingt ans se sont écoulés depuis le moment où le délit a été commis.
Aucun texte du Code civil ne prévoit l'étendue de la réparation. La jurisprudence, soutenue par la théorie classique de la
« causalité adéquate », applique par analogie l'article 416, disposition sur la responsabilité contractuelle (v. supra, Le contrat),
malgré la critique doctrinale selon laquelle le critère contractuel
de la « prévisibilité » n'est pas pertinent pour déterminer la portée de la réparation en matière délictuelle, où il n'y a pas en général d'interaction préalable entre l'auteur de l'acte dommageable et
la victime.
Le préjudice par ricochet peut être réparé. Le Code civil le précise en matière de préjudice moral subi par les proches de la victime décédée : « Celui qui a porté atteinte à la vie d'autrui est
tenu aux dommages-intérêts envers le père, la mère, le conjoint
et les enfants de la victime, alors même que ceux-ci n'auraient
subi aucun préjudice patrimonial » (art. 711).
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