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Les quasi-contrats
admis sans réserve (anc. C. supr., 31 mars 1917, Minroku nº 23,
p. 619), la ratification est désormais au moins exigée (C. supr.,
30 novembre 1961, Minshu vol. 15, nº 10, p. 2629).
La théorie de l'enrichissement injuste a fait l'objet d'une
codification : « celui qui, sans cause légitime, a retiré un profit
du bien ou des services d'autrui au détriment de celui-ci, est
tenu de l'indemniser dans la mesure de l'enrichissement existant
actuellement » (art. 703). Face à cette disposition générale, inspirée de l'exemple des avant-projets du Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB), la doctrine a tâché de la rendre plus concrète. Avant d'en
voir le résultat, les conditions et les effets de l'enrichissement
injuste sont brièvement à présenter.
Le fait juridique en question se déclenche par le déplacement
de biens entre deux patrimoines. Il en résulte trois conditions : un
appauvrissement ; un enrichissement ; un lien de causalité entre
eux. À celles-ci s'ajoute une autre condition : l'absence de cause
légitime, ce qui rend injuste l'enrichissement.
En ce qui concerne la causalité, la question est de savoir si le
lien de causalité doit être direct. Cette question se pose surtout
pour l'action de in rem verso proprement dite, lorsque l'appauvri,
qui est une partie au contrat et qui a déjà exécuté sa prestation,
poursuit le tiers enrichi afin d'obtenir l'équivalent de la contreprestation qu'aurait dû fournir son cocontractant. Dans ce cas,
le patrimoine de ce dernier s'interpose entre l'appauvri et l'enrichi, la causalité devenant ainsi indirecte.
La Cour suprême n'avait pas exigé le caractère direct pour statuer en faveur de l'appauvri (16 juillet 1970, Minshu vol. 24, nº 7,
p. 909, dont l'affaire est presque identique à celle de l'arrêt Boudier). Toutefois, la Cour a rejeté l'action de in rem verso d'une
autre façon (19 septembre 1995, Minshu vol. 49, nº 8, p. 2805),
dans l'hypothèse suivante : un entrepreneur agit pour le paiement
des travaux effectués contre le tiers enrichi, lequel a loué le bâtiment, objet du contrat d'entreprise ; celui-ci l'a récupéré après
l'accomplissement des travaux en raison de l'inexécution par le
locataire de ses obligations, lequel était maître d'ouvrage. D'après
la Cour suprême, une cause légitime existe, car les parties au bail
avaient convenu d'un loyer très bas en contrepartie de l'obligation
pour le locataire de réparer le bâtiment. Même si le bailleur s'est
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