LES ENTRAVES ÉPISTÉMOLOGIQUES À LA NEUTRALITÉ DU JURISTE 315 interlocuteur est bien le législateur. Que ce dernier soit invité à s'abreuver à la source des énoncés doctrinaux ne signifie pas que la loi soit disqualifiée en tant que procédé juridique, et surtout pas au profit de la jurisprudence. Au demeurant, la mission centrale que certains auteurs confient au juge ne déprécie ni ne sape la légitimité, sous la plume d'aucun contributeur, de l'office du juriste. 727. Il semble alors avéré que les contributeurs de la Revue Générale s'accordent globalement sur le fait qu'ils ont pleine et entière vocation à influencer le droit. Cette croyance et la difficulté à tenir urbi et orbi un discours dénué de coloration idéologique, peuvent alors être présentées comme des entraves à la neutralité définie et entendue par maints auteurs comme gage de scientificité. Ce constat n'informe cependant pas sur les orientations souhaitées et sur les évolutions repoussées. Autrement dit, une fois posé le fait peu contestable que le juriste de la Revue Générale souhaite influencer la marche du droit, la question est de savoir dans quels sens. Et c'est bien le pluriel qu'il faut employer. Non seulement les conceptions peuvent en effet différer d'un auteur à l'autre, mais elles peuvent diverger également chez un même contributeur, au gré des domaines qu'il aborde. Les auteurs déploient alors dans la revue une véritable gamme des finalités assignées au droit.