Grands Colloques - L'européanisation du droit - 197
NICOLE BELLOUBET
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A. L'épuisement des voies de recours internes
Si la QPC est considérée comme un élément de l'épuisement des voies
de recours internes avant toute saisine de la CEDH, l'interconnexion entre
le contrôle de constitutionnalité et le droit de l'Union sera renforcée.
Pour effectuer un recours devant la CEDH36, toutes les voies de recours
internes qui sont accessibles et effectives doivent être épuisées37. Cela
est logique puisque le mécanisme institué par la Cour est subsidiaire par
rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme. Selon les
critères posés par la Cour dans l'arrêt Uzun c/ Turquie38, la QPC apparaît
bien comme une voie de droit effective, disponible pour tout intéressé et un
recours constitutionnel spécifique qui permet de remédier à des violations
de droits et libertés commises par une autorité publique.
La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas compétence pour
contrôler, en soi, la conformité d'une loi nationale à la ConvEDH, mais
pour connaître des violations des droits et libertés nées de l'application de
la loi au travers de cas particuliers. En conséquence, un justiciable n'aurait
intérêt à déposer une QPC aux fins d'épuiser les voies de recours internes
que dans le cas où la loi, par elle-même, constituerait une violation de
la ConvEDH (loi interdisant le mariage aux couples de même sexe par
exemple). La spécificité de l'organisation du système juridique français doit
ici être observée pour remarquer que ce n'est pas tant la réponse du Conseil
constitutionnel qui doit être prise en compte pour constater l'épuisement
des recours internes que le fait de poser la QPC devant les cours suprêmes :
en effet, il n'est possible ni pour le juge a quo, ni pour une cour suprême
de ne pas transmettre une QPC sauf à ce que les conditions légales ne
36. L'article 35 de la Conv. EDH dispose en effet que : « La Cour ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu dans les principes
du droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la
date de la décision interne définitive ».
37. Dans l'affaire Hasan Uzun c/ Turquie (n° 10755/13 du 30 avril 2013) relative au
recours devant la Cour constitutionnelle turque, la CEDH a ainsi rappelé que l'obligation
de faire valoir les griefs devant les instances nationales concerne « l'usage des recours vraisemblablement effectifs, suffisants, accessibles, relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats ».
38. Dans la même décision Hasan Uzun c/ Turquie, la Cour dégage deux critères qu'elle
prend en considération : « a) L'existence d'un recours constitutionnel spécifique qui permet
à la juridiction constitutionnelle
1. de remédier à des violations de droits et libertés commises par une autorité publique
2. ou, lorsque la violation d'un droit garanti par la Constitution résulte d'une ingérence
autre qu'une décision, d'interdire à l'autorité concernée de poursuivre la violation de ce droit
3. et de lui ordonner de rétablir, autant que faire se peut, le statu quo ante.
b) Le fait que le recours constitutionnel offre un remède aux violations trouvant leur
origine immédiate et directe dans un acte ou une omission d'un organe judiciaire, indépendamment des faits qui ont donné lieu à la procédure ».
Grands Colloques - L'européanisation du droit
Table des matières de la publication Grands Colloques - L'européanisation du droit
Grands Colloques - L'européanisation du droit - 1
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