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QUEL AVENIR POUR LE DROIT DES BIENS ?
au-delà de 1804. Sous l'Ancien droit, selon l'adage, les meubles « collaient
aux os » de leur propriétaire, c'est-à-dire qu'ils étaient soumis à la loi du
domicile de leur propriétaire14.
Autre exception, les universalités : dès lors qu'ils sont envisagés en tant
qu'ensemble, les biens sont généralement soumis à une loi, voire un juge,
unique, quelle que soit la nature des biens leur appartenant et quel que soit
leur lieu de situation.
Le régime matrimonial est ainsi soumis à une loi choisie par les époux,
ou, à défaut de choix, à la loi de leur première résidence15.
De même, la succession relève, pour les meubles en tout cas, de la loi, et
du juge, du dernier domicile du défunt, quelle que soit la localisation réelle
des biens qui la composent16.
La seule limite étant ici la nature des biens, les immeubles restant
encore - mais plus pour longtemps17 - dans l'orbite de leur ordre juridique
de situation.
Même au-delà de ces limites traditionnelles de la territorialité, les exceptions se sont multipliées ces dernières années.
En matière mobilière, essentiellement. Même si la Cour de cassation
s'évertue à rappeler périodiquement que « la loi française est seule applicable
aux droits réels dont sont l'objet les biens mobiliers situés en France »18, les
exceptions au principe deviennent de plus en plus fréquentes.
On peut citer en ce sens une convention de Bruxelles du 10 avril 1926
relative aux hypothèques et privilèges maritimes, et une plus récente
convention de Genève du 6 mai 1993 destinée à la remplacer.
Et dans le même sens, une convention de Genève du 19 juin 1948 relative
à la reconnaissance internationale des droits sur les aéronefs.
14. Sur la portée exacte de cette formule, v. A. Lainé, op. cit. ; P.-C. Timbal, « La contribution des auteurs et de la pratique coutumière au droit international privé du moyen âge »,
Rev. crit. DIP 1955, p. 17 et s. ; H. Batiffol, P. Lagarde, op. cit., loc. cit.
15. Pour les mariages célébrés avant 1978, v. Cass., req., 4 juin 1935, Zelcer,
Rev. crit. DIP 1936.755, note J. Basdevant, S. 1936, 377, rapport Pilon, note J.-P. Niboyet,
Grands arrêts DIP, no 35, et pour les mariages célébrés après cette date, v. convention de
La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
16. V. Cass. civ., 19 juin 1939, Labedan, S. 1940.1.49, note J.-P. Niboyet,
Rev. crit. DIP 1939.481, note J.-P. Niboyet, DP 1939.1.97, note L. P., Grands arrêts DIP,
no 18.
17. V. infra, pour l'incidence du règlement de l'UE.
18. Cass., req., 24 mai 1933, Kantoor de Mas, S. 1935.1.253, note H. Batiffol,
Rev. crit. 1934.142, note J.-P. Niboyet ; Cass. 1re civ., 8 juill. 1969, Rev. crit. 1971.75, note
Ph. Fouchard, JDI 1970.916, note J. Derruppé, JCP 1970.II.16182, note H. GaudemetTallon, Grands arrêts DIP, no 48, Cass. 1re civ., 3 févr. 2010, Arman, Rev. crit. DIP,
2010.485, note C. Cohen, JDI 2010.1272, note T. Vignal, JCP 2010, n o 284, note
L. d'Avout.
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