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CHARLES GIJSBERS
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Rare matière à faire un usage extensif de ce mécanisme39, le droit des sûretés
réelles montre que la subrogation n'est ni un procédé exceptionnel, ni un
procédé dangereux, et qu'il pourrait fort bien s'acclimater, en droit des
biens, sous les traits d'un principe général, pour peu qu'on l'assortisse de
certains « garde-fous »40.
Novateur dans son approche de la subrogation réelle, le droit des sûretés
ne l'est pas moins dans le traitement qu'il réserve aux choses fongibles, ces
choses de même espèce et de même qualité qui se confondent avec d'autres
au point de n'être plus discernables entre les mains de leur détenteur.
On tient souvent cette absence d'isolement des choses fongibles comme
un obstacle infranchissable à l'établissement d'un rapport juridique qui
suppose l'identification de son objet. Et pourtant, les besoins de financement des professionnels, soucieux de pouvoir tirer crédit de leurs stocks
de marchandises, ont conduit le législateur à organiser la mise en gage - et
même la mise en propriété-sûreté - de ces actifs importants, en dépit de leur
état de confusion dans le patrimoine du constituant et de leur constante
rotation entre ses mains41. Ce faisant, le droit des sûretés réelles montre
que la fongibilité des biens n'empêche nullement leur appréhension comme
objet de droit identifié. Généralisée à l'entier droit des biens, cette approche
novatrice du statut des choses fongibles pourrait donner vie à la thèse
audacieuse, qui prend forme en doctrine depuis une dizaine d'années, selon
laquelle on peut parfaitement demeurer propriétaire et donc revendiquer
39. La loi puis la jurisprudence ont, en effet, multiplié les cas de report de la sûreté de
son assiette originelle sur une valeur de remplacement (indemnité d'assurance, indemnité
d'expropriation, indemnité de solidarité nationale, bien « remembré », prix de revente, etc.)
au point de faire apparaître la subrogation réelle comme « l'une des clefs de voûte des
sûretés réelles » (L. Aynès et P. Crocq, Droit des sûretés, LGDJ, coll. Droit civil, 9e éd.,
2015, no 403).
40. Ces précautions tiendraient essentiellement à l'affirmation de la subsidiarité de la
subrogation réelle, le respect de la condition de provenance du bien de remplacement par
rapport au bien remplacé, la réserve d'un texte contraire qui peut toujours exclure le jeu de
la subrogation réelle, la protection des tiers grâce à des mesures publicitaires et la protection
du titulaire du droit reporté (toujours à même de renoncer au jeu de la subrogation réelle).
Sur ces précautions, v. notre thèse, op. cit., no 528 et s.
41. Cela s'est d'abord manifesté par l'apparition de divers warrants (warrant agricole,
warrant vinicole, warrant pétrolier, warrant des stocks de guerre, warrant industriel)
permettant au débiteur d'affecter en garantie une partie de sa récolte, de ses têtes de bétail,
de son vin, de son pétrole, ou de quelque autre stock sans qu'il ait besoin ni de se déposséder
des produits warrantés entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu, ni de les tenir
à l'écart de la partie du stock non grevée. L'ordonnance du 23 mars 2006 a fait le choix de
généraliser l'institution en l'intégrant dans le cadre du régime du gage de droit commun
(C. civ., art. 2342). La propriété retenue à titre de garantie offre des possibilités comparables
(C. civ., art. 2369).
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