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MUSTAPHA MEKKI

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articles 641 et 642 du Code civil, le propriétaire du fonds est propriétaire
des eaux de pluie (C. civ., art. 641) et de l'eau de source (C. civ., art. 642)61.
À la fois les autres alinéas des articles 641 et 642 du Code civil et la jurisprudence limitent les prérogatives du propriétaire. Certains auteurs en
viennent alors à qualifier l'eau de chose commune, mais dont certaines
fractions sont appropriables62. On comprend ici les limites de la catégorie
des choses communes. En outre, elle laisse de côté toute une série de cas où
il s'agit de biens, par définition appropriés, mais dont l'usage déraisonnable
du propriétaire peut causer un dommage à l'environnement et partant à
chacun d'entre nous.
37. ... Au-delà des choses communes - Il faut alors dépasser la catégorie
des choses communes et défendre la consécration du concept de « patrimoine commun »63, concept distinct de la catégorie des seules choses
communes. Les choses communes constituent un état, une catégorie, alors
que le patrimoine constitue une universalité de fait. Ensuite, le patrimoine
est composé des choses appropriées et non appropriées dont les choses
communes. Enfin, les devoirs qui s'y rapportent ne sont pas les mêmes.
Les choses communes obligent leur « propriétaire » à ne pas faire obstacle
à la jouissance d'autrui. Cela n'est pas envisageable pour des choses appropriées. La notion de patrimoine commun seul peut venir expliquer que le
propriétaire d'un bien doit en respecter la « destination environnementale ».
L'idée de conservation concerne toutes les choses et pas seulement les
choses communes, ce qui justifie de s'intéresser en dernier lieu à la notion
de « patrimoine commun naturel »64.

61. Sur la diversité des statuts applicables aux différentes catégories d'eau, v. W. Dross,
op. cit., p. 574 et s.
62. Ibid.
63. La catégorie des choses communes ne doit pas être confondue avec celle de « patrimoine commun ». D'une part, la première ne suppose pas une organisation alors que le
patrimoine commun implique l'élaboration d'un modèle de gestion raffiné, en ce sens,
A.-Ch. Kiss, La notion de patrimoine commun de l'humanité, Recueil des Cours de l'Académie de Droit international de La Haye, 1982, t. CLXXV, p. 109 et s., spéc. p. 120 et s. ;
R. J. Dupuy, « Réflexions sur le patrimoine commun de l'humanité », Droits, no 1, Destins
du droit de propriété, 1985, p. 63 et s., spéc. p. 64 ; M. Rèmond-Gouilloud, « L'avenir du
patrimoine », Esprit, nov. 1995, p. 59 et s., spéc. p. 62. Comp. F. Ost qui ne semble pas clairement distinguer choses communes et patrimoine commun, F. Ost, « Le juste milieu... »,
op. cit., spéc. p. 17 et p. 61. Adde, M.-A. Chardeaux, th. préc., no 190, p. 227 ; F. Terré,
« L'humanité, un patrimoine sans personne », in Mélanges Ph. Ardant, Droit et politique à
la croisée des cultures, LGDJ, 1999, p. 339 et s., spéc. p. 343. ; J. Morand-Deviller, « Le
droit français de l'environnement : progrès, carences », Revue française d'administration
publique, janv.-mars 1990, no 53, p. 24.
64. Sur ce devoir lié à l'existence d'un patrimoine commun, C. de Klemm, « Le patrimoine
naturel de l'humanité », in L'avenir du droit international de l'environnement, Actes du
colloque à La Haye, 12-14 nov. 1984, Martinus Nijhoff publishers, 1985, p. 117, spéc. p. 138



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'avenir du droit des biens

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