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MUSTAPHA MEKKI

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pour faute prouvée pesant sur le propriétaire-détenteur en cas de sols ou
sites pollués (L. Alur 24 mars 2014, art. L. 556-3 II 2o). L'épuration des
eaux polluées d'une rivière, pourtant réalisée dans le respect des lois et
règlements en vigueur, entre aussi dans cette problématique105.
42. La confrontation du droit civil des biens et du droit de l'environnement est stimulante. Elle perturbe les principes fondamentaux, mais elle
révèle toutes les virtualités d'un droit des biens mis au service de finalités
environnementales et laisse présager un bel avenir. L'avenir se trouve
même au-delà du droit des biens, dans le droit des personnes. Le droit à
un environnement sain, droit subjectif, droit de la personnalité, viendrait
compléter l'arsenal du droit des biens. Mais il s'agit, sans jeu de mots, d'un
autre sujet. L'avenir est en tout cas plein de promesses. Peut-être est-ce
une vision optimiste du futur, mais comme le disait H. Bergson « l'idée de
l'avenir est plus féconde que l'avenir lui-même » !
43. Pour achever cette réflexion qui engage tant les juristes que les
citoyens que nous sommes, une histoire talmudique résume parfaitement
la nature des liens qui se tissent entre droit civil des biens et protection de
l'environnement, problématique qui s'inscrit dans le temps entre passé,
présent et avenir :
« Un vieil homme plantait un arbre. Un jeune homme passa par là et
l'interrogea :
- Que plantez-vous ?
- Un caroubier, répondit le vieil homme.
- Imbécile, répliqua le jeune homme. Ne savez-vous pas qu'il faut soixantedix ans avant que le caroubier ne produise de fruits ?
- Cela ne me dérange pas, répondit le vieil homme. De même que d'autres
ont planté des arbres pour moi, j'en plante pour les générations futures. »
(Talmud de Babylone. Ta'anit 23a).
À méditer...
Mars 2014

105. V. par ex., Cass. 3e civ., 12 févr. 1974, JCP G, 1975, II, 18106, note M. Despax.


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