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ROMAIN BOFFA ET PHILIPPE CHAUVIRÉ

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commune, l'idée traditionnelle est que tous les indivisaires sont propriétaires du bien. C'est en cela que l'indivision se distingue de la personne
morale, technique d'appropriation d'un bien qui passe par le truchement
d'un être distinct de la personne des associés. Dans l'indivision, tous les
indivisaires sont propriétaires du bien. Dans la personne morale, les associés
n'ont qu'un droit de créance à l'égard de la société ou association, qui est
seule propriétaire de la chose. Toutefois, cette frontière entre indivision
et personne morale a volé en éclats avec la réforme du 23 juin 2006. En
effet, traditionnellement n'importe quel acte de disposition de la chose
commune supposait le consentement de tous les indivisaires, eu égard à
leur qualité de propriétaire. Or, la réforme du 23 juin 2006 a permis - sous
certaines conditions - aux indivisaires d'aliéner à la majorité des deux tiers
les meubles indivis25, tandis que la loi du 12 mai 2009 en a fait de même pour
les immeubles26. Cette introduction du principe majoritaire tend à faire de
l'indivision une nouvelle forme de personne morale. En effet, comme on
a pu l'écrire, « la loi de la majorité (que celle-ci soit simple ou qualifiée) est
une technique de mise en œuvre d'un intérêt distinct de celui des sujets
dont la décision contribue à former la décision majoritaire »27. L'indivision
n'est plus une juxtaposition de propriétaires, elle tend à devenir, comme la
personne morale, une communauté fédérée autour d'un intérêt collectif.

2. La propriété fiduciaire
14. 544 + 2011 = 2 propriétés - La deuxième transformation du droit des
biens résulte de l'introduction de la fiducie par la loi du 19 février 200728.
(partage de l'indivision) ; Jambort, Dr. fam. 2006, étude 54 ; Leprovaux, JCP N 2006, 1381
(règles de gestion de l'indivision successorale).
25. C. civ., art. 815-3 : « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits
indivis peuvent, à cette majorité : 1o Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens
indivis ; 2o Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général
d'administration ; 3o Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4o Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage
agricole, commercial, industriel ou artisanal. »
26. C. civ., art. 815-5-1 : « Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si
l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien
indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des
indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et
modalités définies aux alinéas suivants ».
27. F. Zenati-Castaing et T. Revet, Les biens, 3e éd., PUF, 2008, no 351.
28. V. sur la fiducie, Aynès, RLDC 2009/60, nos 3441 et 3443 ; Barrière, JCP N 2009,
1291 ; Blanluet et Le Gall, JCP G 2007, II, 169 ; Bouteiller, JCP E 2007, 1404 ;
Champaud et Danet, RTD com. 2007, 728 ; Dammann, RLDC 2009/60, no 3442 (procédure collective) ; Delfosse et Péniguel, Defrénois 2007, 581 ; Douet, Dr. fam. 2007, étude
26 ; Dupichot, JCP G 2007, actu. 121 ; JCP G 2009, I, 132 (fiducie-sûreté) ; Kaczmarek,
D. 2009, chron. 1845 (propriété fiduciaire et droits des intervenants) ; Kuhn, Dr. et patr.



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'avenir du droit des biens

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