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ROMAIN BOFFA

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porelles. Mais les droits, s'ils ne sont pas des choses, constituent des biens,
catégorie qui comprend tout ce qu'il est possible de s'approprier. Cette
définition du bien suppose toutefois d'en exclure la propriété, en ce que
celle-ci désigne précisément la relation exclusive d'appartenance entre la
personne et ses biens. La propriété ne peut être un bien puisqu'elle est par
hypothèse le lien entre la personne et le bien. Mais les droits autres que la
propriété peuvent constituer des biens. Ainsi, l'usufruit est un bien distinct
de la chose sur laquelle il porte, ce qui commande d'ailleurs de dissocier
clairement ces deux objets de propriété. Quel pourrait être l'intérêt d'une
telle dualité chose/droit dans la définition du bien ? Il s'agirait de mettre
l'accent sur le fait qu'il s'agit de deux objets distincts.
12. La chose, qu'elle soit corporelle ou incorporelle, n'est pas concédée
par le système juridique. Elle dispose donc d'une aptitude naturelle à
l'appropriation, puisque tout ce qui est créé, transformé, produit peut être
approprié, à la condition que la loi n'en réserve un usage commun. Peut
être considéré comme une chose tout objet qui est extérieur à la personne.
L'extériorité à la personne est nécessaire, puisqu'elle explique et légitime le
pouvoir d'appropriation du sujet sur l'objet. C'est ainsi par exemple que le
corps humain n'est pas un véritable bien, non pas pour des considérations
morales, mais parce qu'il est consubstantiellement attaché à la personne.
La relation entre la personne et le bien est alors directe et totale, puisqu'elle
ne suppose pas la médiation d'une tierce autre personne (débiteur pour un
droit personnel, propriétaire pour un droit réel). Dans le même temps, la
chose se présente à son propriétaire avec une nature qui bride ses pouvoirs.
C'est donc essentiellement à l'aune de la nature de la chose que le régime
du bien sera construit. Que l'on songe pour s'en convaincre à l'animal
ou à l'embryon, qui, en raison de leur nature profonde, bénéficient d'une
protection particulière20.
13. Les droits, eux, sont tributaires du système juridique qui les reconnaît.
Ils n'ont pas une propension naturelle à l'appropriation, dans la mesure où
ils sont créés par le droit dans la perspective d'une utilité déterminée. Ainsi,
toute créance n'est pas nécessairement appropriable : puis-je estimer que je
suis propriétaire d'une créance de transport à l'égard de la SNCF ? Faute
de reposer sur une valeur extérieure à la relation personnelle créancierdébiteur, toute appropriation n'est ici pas possible. La créance ne devient
bien que lorsqu'elle se réifie, généralement parce qu'elle est exprimée en
somme d'argent. Cela explique encore que la loi puisse estimer que certains
droits soient extrapatrimoniaux, en ce qu'ils sont affectés à une utilité
purement personnelle. Cela permet également, lorsque la chose n'est pas
appropriable, de concevoir que certaines utilités de cette chose soient érigées
20. V. sur cette question, infra, no 32.



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'avenir du droit des biens

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