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QUEL AVENIR POUR LA NOTION DE BIEN ?

le droit des sûretés31, le droit patrimonial de la famille32, les procédures
civiles d'exécution33, le droit de la consommation34 témoignent de ce que
la distinction entre les meubles et les immeubles est loin d'être à bout de
souffle. Il est même possible d'affirmer que la destination constitue une
clé de lecture du régime juridique des immeubles. Ce n'est pas tant le fait
que l'immeuble soit géographiquement fixe qui importe, c'est qu'il réalise
structurellement des fonctions sociales, des destinations qui supposent
des aménagements de son régime. Il s'agit d'une chose-milieu, qui abrite
des personnes, et qui à ce titre ne peut être assimilée aux meubles qui sont,
pour l'essentiel, des choses-objet35.
26. Ce maintien de la catégorie des immeubles suppose toutefois des
aménagements. Notamment, il peut être proposé de supprimer la catégorie
des immeubles par destination, qui est inutile. Afin de pouvoir réaliser
une communauté de destin juridique entre l'immeuble et le meuble qui
lui est affecté, nul besoin d'altérer la nature juridique du second pour lui
assigner un régime semblable au premier. Aussi, le mécanisme, qui semble
de prime abord traduire la consécration du pouvoir de la volonté individuelle sur les qualifications, marque au contraire l'attachement du Code
civil pour la rigidité normative des qualifications: le régime de la chose doit
procéder de sa nature juridique. C'est pourquoi le régime de l'immeuble
ne peut s'appliquer au bien meuble qu'après sa transformation juridique
en immeuble. Les effets du mécanisme de l'immobilisation par destination
montrent d'ailleurs que la technique est exclusivement tournée vers cette
association de deux choses : l'objectif n'est pas de transformer fondamentalement le meuble en immeuble, mais de le rattacher, fût-ce de manière
provisoire, au principal auquel il est destiné. Le recours à la notion d'universalité de fait ou d'accessoire, suffit amplement à parvenir à un tel résultat.
En définitive, comme le préconise l'avant-projet Périnet-Marquet, la
distinction des immeubles et des meubles doit être maintenue, parce qu'elle
correspond à l'incontestable singularité du statut foncier. Elle doit toutefois
être enrichie par d'autres distinctions.

31. L'ordonnance du 23 mars 2006 distingue, au sein des sûretés réelles, les sûretés immobilières et les sûretés mobilières.
32. Songeons, par exemple, au sort particulier du logement en droit des régimes matrimoniaux et des successions.
33. Le code consacre une distinction entre l'exécution sur les meubles et l'exécution sur
les immeubles.
34. Par ex. le fameux droit de rétractation, ou encore les règles sur le crédit immobilier.
35. V. pour cette dualité, S. Vanuxem, Les choses saisies par la propriété, préf. Th. Revet,
2012, éd. de l'Institut de recherches juridiques de la Sorbonne (IRJS), t. XXXV ; « Les choses
saisies par la propriété. De la chose-objet aux choses-milieux », in Revue interdisciplinaire
d'études juridiques (RIEJ), 2010, no 64-2010, p. 123 et s.



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'avenir du droit des biens

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Grands Colloques - L'avenir du droit des biens - 2
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