L'honneur d'être Français pouvait être décidée par décret contre ceux qui ont « acquis » la nationalité, pour l'essentiel les naturalisés, par suite de certaines condamnations pénales (notamment pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de la France) ou en raison d'actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables à la France accomplis au profit d'un État étranger37. Le Code de la nationalité de 1945 bornait le pouvoir du Gouvernement de deux manières. En premier lieu, il précisait que la déchéance de nationalité ne pouvait être prononcée que si les faits justificatifs s'étaient produits dans un délai de dix ans à compter de l'acquisition de la nationalité française et seulement dans un délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits38. Et si la mesure pouvait être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé, c'était d'une part à la condition qu'ils soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une nationalité étrangère, et d'autre part sans qu'il soit possible de l'appliquer aux enfants mineurs si elle ne l'était pas à leur mère39. Le Code de la nationalité de 1945 ne protégeait ainsi de l'apatridie que les épouses et les enfants des hommes déchus de la nationalité française. En deuxième lieu, l'autre protection fondamentale posée en 1945 consistait dans la règle selon laquelle le décret de déchéance de nationalité ne pouvait être pris par le Gouvernement que sur « avis conforme » du Conseil d'État. Autrement dit, le pouvoir exécutif ne pouvait aller 37. Art. 98. 38. Art. 99. 39. Art. 100. 77