Cours - Droit des sociétés et des groupements - 3e - 238
DROIT DES SOCIÉTÉS ET DES GROUPEMENTS
avantages de la conciliation et ceux de la sauvegarde. Lorsqu'une entreprise a obtenu
l'ouverture d'une procédure de conciliation et qu'à son terme certains créanciers refusent
de participer à l'accord de conciliation, il est possible de basculer en sauvegarde et de
constituer un comité des créanciers regroupant les établissements de crédit pour la sauvegarde financière accélérée, un comité des établissements de crédit et un comité des fournisseurs pour la sauvegarde accélérée, comités qui imposeront leurs décisions aux créanciers récalcitrants. Ainsi, l'entreprise bénéficiera rapidement de mesures de redressement.
La procédure de sauvegarde financière accélérée est tout particulièrement destinée aux
opérations de LBO en difficulté afin de restructurer le passif de la holding qui s'est endettée
pour l'acquisition de la société cible15. Dans une première phase, la période d'observation, la
société bénéficie de mesures protectrices, elle peut continuer son activité sans avoir à
craindre les poursuites de ses créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure.
Pendant ce répit, la société continue à fonctionner normalement, les dirigeants, représentants de la société, conservant leurs pouvoirs. Il convient alors de préparer un plan de
sauvegarde comprenant des délais de paiement consentis ou imposés et des remises de
dettes nécessairement consenties. L'ordonnance du 12 mars 2014 a introduit dans le livre VI
du Code de commerce de nouvelles règles applicables aux sociétés en difficulté afin
d'encourager la reconstitution des capitaux propres et la reprise interne des sociétés
lorsque les associés ou les actionnaires en place ne souhaitent pas participer à l'effort de
redressement16. Il convient alors de pouvoir dépasser leur inertie pour préserver l'activité.
D'une part, le mandataire judiciaire a désormais le pouvoir d'exiger la libération du capital
social17. D'autre part, diverses dispositions pendant la période d'observation ou lors de
l'adoption du plan doivent permettre la réalisation de modifications statutaires, le plus
souvent des augmentations de capital social, pour assurer le sauvetage de la société. À
défaut pour les associés ou les actionnaires d'y contribuer, l'entrée d'un tiers qui souhaite
opérer une reprise interne est favorisée18.
Procédure de redressement judiciaire. - Cette procédure se rapproche beaucoup de
la procédure de sauvegarde. Elle produit cependant des effets particuliers puisqu'à
compter du jugement d'ouverture, les titres sociaux des dirigeants de la société ne
peuvent plus être cédés que dans les conditions fixées par le tribunal19. Il s'agit d'une
atteinte à la libre cessibilité des droits sociaux qui est la règle en droit des sociétés20. Deux
solutions sont envisageables à l'issue de cette procédure. D'une part, il est possible
d'adopter un plan de redressement et le tribunal peut alors imposer certaines mesures
aux dirigeants de la société. L'article L. 631-19-1 du Code de commerce permet de subordonner l'adoption du plan à l'éviction des dirigeants encore en fonction dans la société, le
tribunal pouvant également imposer une cession forcée des titres des dirigeants ou, au
contraire, leur incessibilité avec l'exercice du droit de vote par un mandataire. La loi du
6 août 2015 a encore poussé plus avant les mécanismes dérogatoires au droit commun
des sociétés en intégrant un nouvel article L. 631-19-2 dans le Code de commerce qui
608
15.
16.
17.
18.
19.
20.
238
V. supra, nº 455.
A. GAUDEMET et M.-H. MONSÈRIÉ-BON, « La reprise interne d'une société en difficulté », Rev. proc. coll. nov. 2015, p. 67.
Art. L. 622-20 C. com.
M.-H. MONSERIE-BON, « La situation des associés après l'ordonnance du 12 mars 2014 », BJE mai 2014, p. 178
Art. L. 631-10, C. com.
C. REGNAUT-MOUTIER, « Les dirigeants de société », Rev. proc. coll. 2006, p. 159.
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