Cours - Droit des sociétés et des groupements - 3e - 348
DROIT DES SOCIÉTÉS ET DES GROUPEMENTS
Section 5
Les actionnaires et les salariés de la SA
§ 1. Les actionnaires
Renvoi. - Les actionnaires de la SA bénéficient des mêmes droits que tout associé29,
sous réserve qu'ils soient titulaires d'actions ordinaires et non de titres particuliers,
comme des actions de préférence.
Du point de vue du droit et de la liberté de cession de leurs actions, quelques précisions
doivent être apportées. En effet, même si la SA est une société de capitaux, cela
n'empêche pas que les actionnaires veuillent y introduire une dose d'intuitus personae.
Certaines clauses sont donc admises, dans les SA fermées aux marchés uniquement.
896
A. Les clauses d'agrément
Validité. - Les clauses d'agrément sont valables dans les cessions à des tiers ou entre
actionnaires30. En revanche, leur jeu est écarté en cas de succession, de liquidation du
régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un
descendant.
La demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le
nombre des titres dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société.
L'agrément résulte, soit d'une notification par la société au cédant, soit du défaut de
réponse dans un délai de trois mois.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, elle est tenue, dans le délai de trois
mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres, soit par un actionnaire ou par un tiers. Le prix de cession est déterminé d'un commun accord entre
l'associé cédant et la SARL, ou à défaut d'accord, par un expert nommé le cas échéant
en justice (art. 1843-4 C. civ.).
897
B. Les clauses de préemption
Complémentarité. - Les statuts d'une SA fermée aux marchés peuvent également
comprendre des clauses de préemption fonctionnant dans les mêmes conditions que les
clauses d'agrément ci-dessus décrites. La clause de préemption peut être complémentaire
d'une clause d'agrément au sens où elle permettra d'attribuer à des bénéficiaires précis les
actions dont la cession n'a pas été agréée.
898
29. V. supra, chap. 4, « Le statut des associés », v. également chap. 6, « Le financement », sp. les actions.
30. Art. L. 228-23, C. com.
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