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INTÉRÊT ET QUALITÉ PoUR AGIR

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A. L'acte réglementaire
L'acte réglementaire n'est pas tout acte de portée générale, par opposition
aux actes de portée individuelle, comme certains ont pu le croire : c'est un
acte de portée générale non législatif2.
on retrouve ici l'esprit initial du système. Pas de recours possible des
particuliers contre le normatif législatif. Le TUE comme la Cour s'accordent
à juger que l'acte réglementaire recouvre tout acte de portée générale non
législatif. Mais une nuance peut être constatée dans l'approche des deux
juridictions. La Cour n'a pas défini ce qu'était un acte législatif, alors que
le Tribunal a esquissé une définition en se référant à un critère « formel »,
critère que nous qualifierions en France de critère organique : constitue un
acte législatif un acte adopté selon la procédure législative ordinaire prévue
à l'article 294 TFUE.
Un problème potentiel : la tentation pourrait exister du côté des autorités
législatives de soustraire au contrôle juridictionnel certaines mesures, en les
adoptant à leur niveau plutôt que par la voie d'un acte réglementaire non
législatif. Cela serait regrettable au regard des objectifs poursuivis par la
refonte de l'article 263 TFUE mais ne pourrait constituer une régression par
rapport au système ancien car, même dans cette hypothèse, l'ancien « test »
(« directement et individuellement concerné ») continuerait de s'appliquer.
Quelques précisions :
Quid des actes de législation déléguée (art. 290 TFUE) ? A priori, la
réponse devrait être évidente car l'article 290 les qualifie d'actes « non législatifs de portée générale ».
Quid des actes adoptés par la Commission sur le fondement de compétences d'exécution (art. 291, § 2, TFUE) ? on pourrait penser qu'ils doivent
s'analyser naturellement comme des actes réglementaires car il s'agit d'actes
d'exécution mais ce n'est pas si clair car l'article 291 ne qualifie pas ces
actes de « non législatifs ». L'arrêt du TUE du 25 octobre 2011, Microban/
Commission, tranche la question : la décision attaquée dans cette affaire - et
annulée par le Tribunal - était une décision de la Commission adoptée en
application de ses compétences d'exécution. Le Tribunal a qualifié cette
décision d'acte réglementaire au sens de l'article 263 TFUE.
Quid des décisions de la Commission statuant sur la compatibilité d'un
régime général d'aide d'État ? Décision individuelle (car adressée à l'État
membre concerné) ou acte de portée générale (car de portée générale et
abstraite) ?
2. ord. Trib., 6 sept. 2011, T-18/10, et CJUE, 3 oct. 2013, C-583-11 P, Inuit Tapiriit
Kanatami/Parlement européen et Conseil.



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