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EN DROIT INTERNE

autorisation judiciaire13, l'articulation de l'article 2347 du Code civil et des
articles R. 222-1 et suivants du Code des procédures civiles subordonne la
vente en cause à la remise préalable du bien affecté au titulaire du gage sans
dépossession14. Dès lors que constituant n'assumera pas volontairement
l'obligation de restitution qui lui incombe pour permettre la réalisation
judiciaire du bien, le créancier n'aura d'autre choix pour vaincre la résistance de ce dernier que de solliciter le prononcé d'une astreinte15 ou, mieux,
d'utiliser la voie de la saisie-appréhension16. Ceci dit, dans ce dernier cas,
même si l'obtention d'un titre exécutoire se trouve facilitée par la possibilité
pour le gagiste d'avoir recours à la procédure particulière d'appréhension
sur injonction du juge17 et que les textes du Code des procédures civiles
d'exécution organisent par le menu le passage de la saisie-appréhension
du bien gagé à sa saisie-vente18, un tel prélude matériel imposé à la vente
judiciaire de la chose affectée demeure porteur de lourdeurs. De manière
très concrète, il renchérit le coût de réalisation de la sûreté et surtout, il
contribue à ralentir considérablement le processus en cause. À ce titre, l'on
rappellera notamment que la mise en œuvre de la procédure de saisie-appréhension, qui vise à contraindre le constituant à restituer le bien au gagiste,
est susceptible de se heurter aux obstacles juridiques dressés par des règles
édictées en vue de protéger les intérêts du saisi, lesquelles concernent tant le
moment de l'exécution - aucune mesure d'exécution ne peut intervenir un
dimanche ou un jour férié, ni commencer avant six heures et après vingt et
une heures, sauf en cas de nécessité et moyennant une autorisation judiciaire
spéciale19 - que le lieu de l'exécution - l'interdiction d'exécuter aux heures
visées ne souffre plus d'exception lorsque les poursuites interviennent dans
des locaux servant à l'habitation20 ; l'huissier ne peut alors procéder seul à
l'ouverture forcée d'un local privé où se trouverait le bien en cause21. La
nécessité de procéder à une saisie-appréhension en l'absence de remise
spontanée du bien au gagiste par le constituant concerne également le gage
13. Voir notamment sur cette exigence, M. Julienne, « L'acte authentique dans le nouveau
droit du gage », JCP N 2016, 1107, spéc. n° 5.
14. Voir notamment, P. Crocq, Rep. civ., v. Gage, spéc. n° 73 ; R. Pérrot et Ph. Théry,
Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 3e éd., 2013, spéc. n° 1034.
15. C. proc. ex., art. L. 131-1 à L. 131-4 et R. 131-1 à R. 131-4.
16. C. proc. ex., art. L. 222-1.
17. Voir notamment, Cl. Brenner, Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 8e éd., 2015,
spéc. n° 276 et s. ; Ph. Hoonakker, Voies d'exécution et procédures de distribution, 4e éd.,
2015, spéc. n° 311 et s.
18. C. proc. civ. ex., art. R. 222-6. Voir notamment sur cette question, R. Perrot et
Ph. Théry, Procédures civiles d'exécution, op. cit., n° 1046.
19. C. proc. civ., ex., art. L. 141-1.
20. C. proc. civ., ex., art. L. 141-1, al. 2.
21. C. proc. civ., ex., art. L. 142-1.



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