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L'EFFICACITÉ DU GAGE SANS DÉPOSSESSION
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sans dépossession commercial qui, ce faisant, marque sévèrement le pas par
rapport au régime extrêmement efficace de réalisation du gage avec dépossession qui épouse cette nature. Ainsi, contrairement à son homologue,
le titulaire d'un gage sans dépossession ne saurait se prévaloir de l'article
L. 521-3 du Code de commerce, texte qui permet au créancier de procéder
à la vente aux enchères du bien, objet du gage, à l'expiration d'un délai de
huitaine après mise en demeure du constituant par voie d'huissier d'avoir
à payer, en le dispensant donc par-là non seulement de l'obtention d'un
titre exécutoire mais aussi de toute autorisation judiciaire22.
6. Remarquons également que le parcours d'obstacles du créancier
gagiste se complique encore s'il souhaite procéder à la saisie du bien gagé
dans les mains d'un tiers acquéreur et ce, même si l'ayant cause du constituant ne saurait ici se prévaloir de l'article 2276 du Code civil. Sur ce
dernier point, le régime du gage sans dépossession assure judicieusement
au gagiste un droit de suite effectif. Concrètement, la publicité régulière
de la sûreté établit de manière irréfragable la mauvaise foi du tiers. En
revanche, avec d'autres, il nous semble que la force juridique attachée à
l'inscription épargne l'éventuel sous-acquéreur du bien affecté23. Dès lors
que le tiers n'entretient aucune relation directe avec le constituant du gage
sans dépossession, il ne peut, de toute évidence, se renseigner efficacement
sur l'existence de la sûreté réelle mobilière en cause. Dans un système de
publicité fondé sur une inscription nominative, ce même tiers ne saurait
obtenir des informations sur le statut d'un bien désormais dépourvu de
lien avec l'identité du constituant. Ainsi, selon nous, la bonne foi du sousacquéreur demeure en dépit de l'existence de l'inscription.
7. En dernière analyse, dans ce contexte, le créancier gagiste sans dépossession ne pourrait véritablement améliorer sa situation qu'en obtenant du
constituant, après la conclusion du contrat de gage, mandat de vendre à
l'amiable le bien si celui-ci venait à être défaillant24. Il échapperait sans nul
doute ici à la prohibition des clauses de voie parée fulminée par l'article 2347
du Code civil.
8. Un autre danger guette sans conteste le gagiste sans dépossession. En
effet, l'ouverture d'une procédure collective - civile ou commerciale - à
22. Voir notamment sur cette question, M. Cabrillac, C. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel,
Droit des sûretés, LexisNexis, 10e éd., 2015, spéc. n° 1065 ; M. Bourassin, V. Brémond et
M.-N. Jobard-Bachellier, Droit des sûretés, Sirey, 5e éd., 2016, spéc n° 872.
23. Voir notamment dans ce sens, M. Cabrillac, C. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, Droit
des sûretés, op. cit., n° 781.
24. Voir notamment dans ce sens, P. Crocq, Rep. civ., v. Gage, spéc. n° 130 ; M. Storck,
« L'aménagement conventionnel de la procédure de réalisation du gage », LPA 8 juill. 1987,
n° 81, p. 20 et s. et spéc. p. 29.
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