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L'EFFICACITÉ DU GAGE SANS DÉPOSSESSION

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à l'inscription50. À n'en pas douter, la reconnaissance d'un droit de rétention
fictif à tous les bénéficiaires d'un gage sans dépossession de droit commun
rebat les cartes s'agissant des classements des créanciers en droit commun.
Plus fondamentalement, cette perturbation juridique née de la reconnaissance d'un nouveau droit exclusif favorise le déclin des droits de préférence
attachés aux autres sûretés réelles mobilières.
23. Ceci dit, en pratique, le Code des procédures civiles d'exécution
n'impose pas au constituant de révéler à l'huissier l'existence d'un gage
sans dépossession régulièrement publié qui porterait sur le bien objet d'une
saisie diligentée par un autre créancier. Ici git une différence sensible avec
la situation où une saisie est pratiquée sur un bien resté dans les mains du
créancier gagiste puisque les textes imposent alors au bénéficiaire qu'il
révèle l'existence de son droit de rétention effectif sur le bien51. Dans ces
conditions, l'efficacité du droit de rétention fictif passe nécessairement par
la célérité de l'huissier. Selon nous, il appartient donc à l'officier public de
se renseigner au fichier national et, le cas échant, auprès du greffe indiqué
pour s'assurer de l'absence d'inscriptions. Si ces diligences conduisaient à
en découvrir une, il devrait interroger le créancier gagiste sur ses intentions
de faire jouer son droit de rétention fictif susceptible de paralyser la saisie
sur le bien gagé. Dans ce domaine, l'huissier de justice jouerait ici un rôle
fondamental puisque c'est sur lui et sous sa responsabilité que reposerait
l'efficacité de l'exercice du droit de rétention fictif en droit commun. Si
d'aventure, les défaillances des différents intervenants conduisaient à la
vente forcée du bien sans que le droit de rétention fictif ne la paralyse, le
bénéficiaire du gage sans dépossession régulièrement publié disposerait
néanmoins de la possibilité d'user de son droit de suite pour poursuivre le
cas échéant l'adjudicataire dès lors qu'il en connaîtrait l'identité. En effet,
en application de l'article 2237 du Code civil, sa qualité d'ayant cause du
constituant lui interdit ici de se prévaloir de l'article 2276 du Code civil.
L'adjudicataire paraît alors fondé à engager la responsabilité de l'huissier.
24. En définitive, l'efficacité du gage sans dépossession est mise à mal,
que son titulaire mène au constituant une guerre de tranchées ou une
guerre de position. Mais, en tout état de cause, au regard de la cohérence
du droit des sûretés, l'on ne saurait accorder au gagiste qui ne conserve
pas le bien par-devers lui les mêmes prérogatives qu'au gagiste détenteur.
L'affaiblissement de la garantie reste le prix à payer pour conserver les
utilités du bien. Cette situation est saine. Pour autant, l'amélioration de
l'efficacité du gage sans dépossession pourrait intervenir à la marge. Il
50. Voir notamment, Cass. com., 11 juin 1969, n° 67-14.683, Bull. civ., n° 221 ; D. 1970,
jur., p. 244, note Ph. Bihr.
51. C. proc. ex., art. R. 221-29, al. 1er pour la saisie-vente ; R. 222-7, 2° pour la
saisie-appréhension.



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