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EN DROIT INTERNE

dématérialisation du gage qui confère un droit préférentiel sur la valeur
d'un bien déterminé. De manière complémentaire, les textes adoptés ont
légitimement instauré une publicité spécifique, en remplacement de la
dépossession du constituant.
12. Cette absence de dépossession présente un intérêt pratique indéniable
pour le créancier, non tenu de respecter une obligation de conservation
de biens gagés. Le respect d'une telle obligation peut se révéler délicat car
source de contraintes, notamment de mise en œuvre potentielle de responsabilité. Le caractère novateur des textes adoptés en 2006 réside, de manière
corrélative, dans la faculté, pour le constituant, d'opter pour un gage sans
dépossession. Il dispose dès lors de la possibilité d'utiliser pleinement la
chose gagée, en particulier lorsqu'elle présente une utilité économique. Un
même débiteur peut ainsi obtenir une source complémentaire de crédits11
en constituant une pluralité de gages de nature identique sur un même bien.
13. Plus généralement, l'admission du gage sans dépossession correspond
à l'objectif même du droit des sûretés réelles mobilières : garantir la
protection et la sécurité des intérêts du créancier, sans pour autant entraver
l'activité du débiteur. Conformément aux différents régimes spéciaux déjà
en vigueur en 2006, le constituant peut affecter de tels biens en garantie
d'une créance, tout en gardant la possession du bien, ces régimes spéciaux
n'ayant vocation qu'à compléter le nouveau droit commun12. À l'inverse,
il demeure toujours possible, pour un constituant, d'opter pour une
dépossession. Certains créanciers, peu nombreux en pratique, semble-t-il,
peuvent préférer le gage avec dépossession, notamment pour pouvoir
bénéficier des fruits, par application de l'article 2345 du Code civil, et du
droit de rétention effectif, lié à la détention de la chose.
14. Toujours au titre de la simplification du gage de droit commun, l'ordonnance prévoit différentes mesures destinées à rendre attractif le gage sans
dépossession : le formalisme a été simplifié avec le recours à un écrit et à l'inscription d'un tel gage sur un registre spécial pour rendre opposable la sûreté
et déterminer le rang en cas de conflits entre plusieurs créanciers gagistes
sur un même bien, selon l'article 2340 alinéa 2 du Code civil. L'ordonnance
du 23 mars 2006 a enfin admis expressément la validité du pacte commissoire à l'article 2348 du Code civil. Les parties ont dès lors pu convenir
que dans l'hypothèse d'une défaillance du débiteur, le créancier devait
de manière automatique devenir propriétaire du bien affecté en garantie.

11. Y. Picod, Droit des sûretés, 3e éd., PUF, coll. « Thémis », 2016, n° 229.
12. N. Martial-Braz, « Sûretés avec et sans dépossession, une summa divisio désuète ? »,
RD bancaire et fin. sept.-oct. 2014, Dossier 35 ; L. Andreu, « Gage avec dépossession contre
gage sans dépossession », D. 2012. 1761.



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