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EN DROIT INTERNE
d'étudier les justifications (A) et les remèdes (B) d'une telle attractivité
manifestement limitée.
A. Justifications de l'attractivité limitée
17. Les justifications de l'attractivité limitée du gage sans dépossession
résident dans les prérogatives limitées conférées au créancier qui opte pour
une telle sûreté. À l'inverse, dans l'hypothèse d'une dépossession du constituant, le créancier peut plus aisément exercer ses droits sur la chose qu'il
possède. Comme il est classiquement relevé par la doctrine, cette dépossession fait office de publicité matérielle et confère au créancier l'assurance
de pouvoir exercer ses droits sur la chose, en étant dispensé de saisir le
bien grevé17. Au-delà de ces éléments spécifiques au seul gage sans dépossession, les difficultés juridiques sont liées à la pluralité de sûretés réelles
mobilières susceptibles d'être retenues pour garantir le recouvrement d'une
dette, pluralité génératrice nécessairement d'une « collision des régimes
juridiques »18. Cette diversité se révèle être une source de complexités et par
là même de contentieux relatifs tout d'abord à la faculté d'option, écartée
ou à l'inverse retenue, entre un gage spécial et le gage de droit commun.
En d'autres termes, les parties ont-elles la possibilité de choisir le régime
juridique qui s'imposera à la sûreté retenue ?
18. S'il peut sembler légitime que le créancier puisse librement choisir
entre le régime du Code civil ou celui retenu dans une disposition spécifique, au nom de la liberté contractuelle, tel n'a pourtant pas été le cas pour
la Cour de cassation en matière de gage des stocks plus particulièrement.
Au terme de débats et controverses, fortement commentés, entre la Cour
d'appel de Paris et la Cour de cassation19, l'ordonnance n° 2016-56 en date
29 janvier 2016 a prévu la possibilité de constituer un gage avec ou sans
dépossession, en intégrant le principe d'une option entre le régime du gage
des stocks et le régime de droit commun du gage de meubles corporels.
Selon les termes de l'article L. 527-1 alinéa 4 du Code de commerce, « les
17. Sur la fonction de « pré-saisie conservatoire » de la dépossession, M. Cabrillac,
Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, Droit des sûretés, Litec, 10e éd., 2015, n° 757 ; L. Andreu,
« Risque de non-paiement : le gage avec dépossession et le gage sans dépossession sont-ils
équivalents ? », op. cit., p. 337.
18. L. D'Avout et Fr. Danos, « Collision de régimes juridiques en matière de sûretés
réelles », Dr. et patr. juill. 2013, p. 24.
19. En dernier lieu, Ass. plén. 7 déc. 2015, n° 14-18435, LPA 18 févr. 2016, p. 8,
note L. Andreu et J.-F. Quivey ; JCP G, 2016, 57, note J.-J. Ansault et Ch. Gijsbers ;
Gaz. Pal. 16 févr. 2016, p. 30, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; P. Pailler, « L'Assemblée
plénière confirme l'absence d'option en faveur du gage de droit commun pour l'établissement de crédit qui souscrit un gage de stocks », RLDC févr. 2016, p. 28.
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