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simplicité, destinées à réglementer la formation et les modalités de réalisation du gage.
28. Certaines dispositions pourraient porter plus spécifiquement sur
la constitution d'une sûreté réelle mobilière corporelle. Des exigences
communes, applicables quel que soit le bien mobilier affecté en garantie,
seraient par principe respectées, en particulier la rédaction d'un écrit qui
énonce notamment le caractère indivisible de la sûreté et l'organisation
d'une publicité sur un seul et même fichier identique42. Un tel fichier
unique aurait pour effet de véritablement unifier les modalités de consultations des registres43, de simplifier le contrôle exercé par les créanciers et
ainsi de garantir son efficacité. De plus, toujours au stage de la formation,
il conviendrait de retenir un principe de spécialité assoupli, permettant
d'apporter en gage les biens présents et futurs concernés, ou encore un
principe de proportionnalité afin d'éviter toute sur-garantie, notamment
lors du recours aux gages de chose future.
29. D'autres dispositions auraient vocation à constituer un régime de
base des effets du contrat de gage, d'une part en généralisant certaines
dispositions déjà en vigueur et applicables quelle que soit la nature du bien
concerné. Une telle généralisation a été récemment opérée par l'ordonnance
réformant le gage de stocks qui a admis le recours à un pacte commissoire,
antérieurement prohibé pour cette seule sûreté. D'autre part, toujours
au titre d'un droit commun des obligations des parties, il conviendrait
d'intégrer dans le Code civil certaines mesures destinées à garantir la valeur
du bien affecté en garantie. Un créancier peut craindre une perte de valeur
du bien gagé, crainte légitimement amplifiée lorsque des choses fongibles
sont affectées en garantie d'une créance. L'article 2344 alinéa 2 du Code
civil prévoit certes une obligation de conservation à la charge du constituant. Cette obligation est complétée par la possibilité d'invoquer soit
la déchéance du terme prévue, soit le complément du gage à hauteur du
dommage causé à la chose gagée par le constituant. Une nouvelle disposition, intégrée dans le régime de base, pourrait conférer la faculté, aux
créanciers gagistes, d'obtenir à tout moment un état de l'ensemble des
biens gagés, informations alors communiquées par le constituant ou le
tiers convenu. Le droit belge prévoit à cet égard une protection spécifique du maintien de la valeur du bien gagé affecté en garantie, au titre
d'un droit d'inspection des biens, au profit du gagiste lorsque la sûreté est
sans dépossession, et du constituant dans le cas contraire44. De manière
42. Sur la nécessité d'une telle centralisation des fichiers, L. Aynès et P. Crocq, Droit des
sûretés, op. cit., n° 509.
43. Modalités de consultation actuellement différentes en fonction de la sûreté retenue.
44. M. Julienne, « La réforme des sûretés réelles mobilières en Belgique », op. cit., n° 11.
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