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LE NANTISSEMENT DE CRÉANCE : UN OUTIL EFFICACE ?

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permettant un recouvrement rapide et peu onéreux9. La question de l'efficacité irrigue en réalité l'entier régime de la garantie, de sa mise en place à
sa réalisation10. Elle se pose avant la survenance d'un éventuel concours, et
parfois même en l'absence de ce dernier. À l'instar des voies d'exécution,
les sûretés permettent de vaincre la mauvaise volonté d'un débiteur par
ailleurs solvable, de sorte que l'efficacité du nantissement doit s'apprécier
entre les parties (I), et non uniquement à l'égard des tiers (II).

I - L'EFFICACITÉ DU NANTISSEMENT
ENTRE LES PARTIES
4. Antérieurement à la réforme, le nantissement de créance souffrait
d'une réglementation pour le moins sclérosante. Non seulement l'exigence d'une signification adressée au débiteur interdisait en pratique le
nantissement de flux de créances ou de créances futures, mais la sûreté ne
permettait même pas au créancier de recevoir le paiement de l'obligation
affectée à son profit11. On était bien loin de la « sûreté idéale » imaginée par
MM. Aynès et Crocq, laquelle devrait être « d'une constitution simple et
peu onéreuse » et permettre « une réalisation simple afin d'éviter les lenteurs
et les frais inutiles »12. Tel est le cas, à l'inverse, du nantissement actuel. Ce
dernier semble particulièrement efficace, tant sur plan de sa mise en place
(A) que de ses effets (B).

A. La mise en place de la sûreté
5. Si le nantissement peut potentiellement prétendre au rang de « grande
sûreté », c'est d'abord qu'il est susceptible d'embrasser un domaine particulièrement vaste. Il est en effet une sûreté « polyvalente », à même de garantir
9. Ch. Gijsbers, Sûretés réelles et droit des biens, th. Economica, 2015, préf. M. Grimaldi,
nº 217 ; A. Aynès, « Le rôle des sûretés dans le recouvrement des créances », Procédures,
nº 8-9, août-sept. 2008, dossier 12, nº 14 et s.
10. Rappr. M. Grimaldi et Ph. Dupichot, « Durée et sûretés », RDC, 2004, p. 95, nº 17 :
les sûretés réelles « sont au centre d'une politique d'efficacité économique, qui postule une
accélération de leur constitution comme de leur réalisation, ainsi que la continuité de la
protection qu'en attend le créancier ».
11. Le créancier pouvait tout au plus recevoir du constituant un mandat d'encaissement,
mais ses effets demeuraient peu satisfaisants (Com. 15 oct. 1991, nº 90-10530 Bull. civ. IV,
nº 293 ; JCP G, 1992, I, 3583, n° 18, obs. Ph. Delebecque ; RTD Com. 1992, p. 434, obs.
M. Cabrillac et B. Teyssié, obligeant le nanti à restituer les sommes reçues au constituant).
12. L. Aynès et P. Crocq, Droit des sûretés, 10e éd., LGDJ, 2016, nº 8.



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