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LE NANTISSEMENT DE CRÉANCE : UN OUTIL EFFICACE ?

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infériorité par rapport à la cession Dailly, dont le régime a ici servi de
modèle, et dont la Cour de cassation refuse qu'elle grève « la totalité du
compte client » du cédant20.
7. Au jeu des comparaisons, c'est même le nantissement qui ressort
vainqueur quant à la facilité de sa mise en place. Parfaite par le seul
établissement d'un écrit (art. 2356), la sûreté est opposable sans formalités
(art. 2361), et permet d'obtenir paiement de la créance après une simple
notification adressée au débiteur (art. 2362). Cet avantage ne sera guère
sensible dans le domaine de la loi Dailly, sauf à relever que cette dernière
impose un formalisme plus tatillon, tant en ce qui concerne l'établissement
du bordereau que la notification adressée au débiteur21. On relèvera en
revanche que, dans le régime des garanties financières, la constitution et
l'opposabilité de la sûreté résultent « du transfert des biens et droits en
cause, de la dépossession du constituant ou de leur contrôle par le bénéficiaire [...] ». Cette formule semble imposer une notification22, là où le droit
commun prévoit une opposabilité immédiate de la sûreté. L'efficacité du
nantissement de créance au stade de sa mise en place ne fait dès lors aucun
doute, et l'on peut tout au plus formuler deux regrets. D'une part, il existe
une incertitude quant au point de savoir si le débiteur peut se prévaloir d'un
nantissement qui ne lui aurait pas été notifié, mais dont il aurait connaissance. Il aurait été souhaitable que l'article 2362 écarte clairement une telle
solution, laissant ainsi les parties entièrement maîtresses de l'opposabilité de
l'opération23. D'autre part, il aurait été prudent d'affirmer clairement que
la notification peut être par tout moyen, comme le fait le Code monétaire
et financier en matière de bordereau Dailly24.

20. Com. 13 nov. 2003, nº 01-10724, RD bancaire et fin., juill.-août 2004, comm. 165,
A. Cerles.
21. O. Fille-Lambie et L.-J. Laisney, « Le nantissement de créance, supplétif ou alternative
à la cession Dailly ? », Banque et droit, nº 132, juill.-août 2010, p. 3, spéc. p. 6.
22. Rappr. F. Auckenthaler, « Compensation, garantie, cession : le nouveau régime des
obligations financières », JCP E, 2005, 1519, nº 23, qui estime qu'avant la réforme, la dépossession résultait de la signification de l'art. 2075 C. civ.
23. Rappr. l'avant-projet d'ordonnance du 25 févr. 2015 permettait au débiteur de se
prévaloir d'une cession de créance, même non notifiée, dès qu'il en a connaissance (art. 1335
projet). L'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 indique finalement que la cession
« n'est opposable au débiteur [...] que si elle lui a été notifiée » (art. 1324 C. civ.).
24. L'art. R. 313-15 C. mon. fin. précise que « La notification prévue à l'article L. 313-28
peut être faite par tout moyen ». Aucune précision comparable n'est faite pour le nantissement de droit commun. Cela pourrait poser difficulté, dès lors que l'art. 1er ord. nº 45-2592
du 2 nov. 1945 reconnaît aux huissiers de justice le monopole concernant « les notifications
prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ».



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