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LE NANTISSEMENT DE CRÉANCE : UN OUTIL EFFICACE ?
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sur la créance43. On sait en outre que la plupart des sûretés « préférentielles »
abritent des mécanismes permettant d'éviter tout concours.
13. Le nantissement n'étant pas doté d'un effet translatif, c'est sur le
droit de rétention que l'on a souvent cherché à fonder une telle exclusivité.
Le constituant, qui ne peut plus recevoir paiement de la créance nantie,
subirait le pouvoir de blocage du créancier, lequel se trouverait dès lors
dans la situation d'un rétenteur44. Bien que les textes issus de la réforme
du 23 mars 2006 ne mentionnent pas expressément une telle prérogative,
on y a vu la consécration de l'analyse évoquée à l'instant45, et un arrêt
rendu par la Chambre commerciale le 26 mai 2010, dont le résumé publié
au Bulletin précise que « le prêteur avait la qualité de créancier nanti lui
conférant un droit de rétention », aurait achevé de la conforter46. On peut
cependant se montrer réservé, car la notion de rétention présente la faiblesse
d'être essentiellement descriptive. Dire que le nanti exerce un blocage de
la créance présuppose que lui seul puisse recevoir paiement, à l'exclusion
d'un créancier concurrent ; c'est donc l'exclusivité du droit au paiement
qui manifesterait l'existence d'une rétention, et non l'inverse. De sorte que
l'on en revient nécessairement à l'interprétation de l'article 2363 du Code
civil, et du terme « seul ».
14. Selon M. Théry, les articles 2362 et 2363 du Code civil se borneraient
à indiquer qui, du constituant ou du nanti, peut recevoir paiement, mais
sans préjuger des droits des tiers. Le mot « seul » exclurait donc le constituant, mais non un créancier concurrent47. L'argument n'a en réalité rien
de décisif. On sait en effet que la jurisprudence a déjà reconnu au créancier
gagiste une situation d'exclusivité en se fondant précisément sur des prérogatives initialement neutres du point de vue du classement : le droit de
rétention et l'attribution judiciaire48. Du reste, dire que « seul le nanti »
peut se faire payer ne revient-il pas à affirmer que « ni le constituant, ni
aucun tiers, ni le syndic » ne le peut ? Afin de le nier, on prétend que le droit
43. C'est le cas en droit belge (v. art. 67, al. 4 Titre XVII réd. L. 11 juill. 2013).
44. V. not. D. Legeais, Les garanties conventionnelles sur créances, th. Economica,
1986, préf. Ph. Rémy, nº 69 et s. ; A. Aynès, Le droit de rétention : unité ou pluralité, th.
Economica, 2005, préf. Ch. Larroumet, nº 91.
45. L. Aynès et P. Crocq, op. cit., n° 536 ; M. Cabrillac, ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel,
op. cit., n° 803 ; A. Aynès, « la consécration légale du droit de rétention », D. 2006, 1301, n° 5.
46. Com. 26 mai 2010, nº 09-13388, Bull. civ. IV, nº 94 ; Dr. et patr., n° 195, sept. 2010,
p. 96 obs. Ph. Dupichot ; RTD civ., 2010, p. 597, obs. P. Crocq ; D. 2010, p. 2201, note
N. Borga ; RTD Com. 2010, p. 595, obs. D. Legeais ; RDC 2010, p. 1338, obs. A. Aynès.
47. Ph. Théry, note préc. p. 417 et s.
48. Sur cette évolution, v. Ch. Gijsbers, thèse préc., nº 297 et 298 : le droit de rétention
n'était à l'origine opposable qu'au débiteur, et non aux autres créanciers ; quant à l'attribution, elle tendait uniquement à éviter les frais de la saisie, et non à modifier le classement
des créanciers.
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