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et l'attribution judiciaire. C'est une même faveur pour l'exclusivité qui a
ensuite conduit le législateur à consacrer la fiducie-sûreté (L. nº 2007-209
du 19 février 2007 et Ord. nº 2009-112 du 30 janvier 2009), à doter le
gage sans dépossession d'un droit de rétention fictif (L. nº 2008-776 du
4 août 2008), puis à autoriser le pacte commissoire dans le gage de stocks
(Ord. nº 2016-56 du 29 janvier 2016). Il est manifeste que cette évolution
« puise ses racines dans d'impérieuses considérations d'efficacité économique [et que] certaines innovations n'ont été reçues que dans le but de
développer le crédit et sauvegarder la compétitivité juridique du marché
français. »60 Or cette compétitivité ne peut venir, en matière de sûretés sur
créances, que de l'exclusivité qui serait reconnue au droit au paiement direct
dont jouit le bénéficiaire61.
17. Cela n'aurait d'ailleurs rien de contradictoire avec la jurisprudence
requalifiant les cessions fiduciaires en nantissement, bien au contraire. La
cession n'a pas d'utilité dès lors que le nantissement est aussi efficace, et pas
de légitimité dès lors que le nantissement est plus équilibré (v. supra, nº 10).
Il serait d'ailleurs parfaitement vain de vouloir brider l'efficacité du nantissement tout en reconnaissant aux parties la liberté de recourir à des sûretés
innommées, comme le font pourtant M. Mignot62 et, dans une moindre
mesure, M. Théry63. Si le nantissement ne conférait qu'un privilège, il finirait
tôt au tard par « dépérir », à l'exemple du nantissement de marché public64.
La seule position logique serait-elle alors d'interdire le recours à la cession
fiduciaire tout en bridant l'efficacité du nantissement65 ? Il n'est même pas
sûr que cette voie extrême soit efficace car, comme le remarque M. Théry,
« il resterait le recours à la délégation »66. La jurisprudence reconnaît en effet
au délégataire un « droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans
concours avec le créancier saisissant » 67. Peut-être dira-t-on que l'exclusivité
60. Ph. Dupichot, « L'efficience économique du droit des sûretés réelles », LPA, 16 avr.
2010, nº 76, p. 7, nº 1.
61. F. Aukenthaller, « Cession de créance en garantie innommée et compétitivité du droit
français », Mélanges AEDBF, Tome VI, 2013, p. 57.
62. Selon cet auteur, le nantissement ne confère qu'un privilège (v. supra, nº 14), mais
les parties devraient pouvoir lui préférer la cession fiduciaire innommée (M. Mignot, « Le
numerus clausus des sûretés réelles », in Liberté contractuelle et droits réels, dir. L. Andreu,
éditions Varenne, 2015, p. 195, nº 33 et s.).
63. Ph. Théry, note préc., qui conteste l'idée d'exclusivité dans le nantissement (spéc. II)
tout en critiquant la requalification des cessions en nantissements (spéc. I).
64. D. Legeais, thèse préc., nº 355 ; B. Soinne, « Le nantissement sur marchés publics :
dépérissement définitif ou rémission ? », JCP E, 1981, II, 13637.
65. C'est la position du Code civil belge (Titre XVII, réd. L. 11 juill. 2013), qui prévoit
la requalification des cessions fiduciaires en nantissements (art. 62) et soumet le créancier
nanti au concours des autres créanciers (art. 67, al. 4).
66. Ph. Théry, note préc., p. 416.
67. Com. 14 févr. 2006, n° 03-17457 ; Bull. civ. IV, nº 37.
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