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EN DROIT INTERNE
le jugement d'ouverture72, et rien n'empêche qu'une solution identique soit
adoptée en matière de nantissement73.
19. L'efficacité du droit à paiement direct mérite enfin d'être reconnue
parce que les mesures d'exécution portant sur des créances sont moins
onéreuses et moins traumatisantes que celles portant sur des biens corporels.
C'est bien ce constat qui a justifié la consécration d'un droit exclusif dans
la saisie des créances monétaires. Ainsi que l'expliquent Roger Perrot et
Philippe Théry, « le législateur a pensé qu'en rendant la saisie-attribution
plus efficace et plus attractive que ne l'était l'ancienne saisie-arrêt, les créanciers se détourneraient d'eux-mêmes de la saisie-vente pour préférer la
saisie-attribution. Et l'expérience montre que cette prévision se vérifie. »74
C'est donc pour inciter les créanciers à saisir des obligations, plutôt
que d'autres biens, que le législateur les a placés hors concours. Or, le
nantissement de créance présente sur le gage la même supériorité que la
saisie-attribution sur la saisie-vente. Il évite les frais relatifs à la vente ou à
l'évaluation du bien grevé, et dispense de réaliser toute opération matérielle
d'enlèvement, de conservation et de stockage. Du point de vue du constituant, l'octroi d'une sûreté constitue une manière d'orienter les poursuites
de son créancier sur un bien déterminé75, de sorte qu'en plaçant le titulaire
d'un nantissement hors concours, le droit français marquerait, comme il l'a
fait en 1991, un souci de canaliser les appétits des créanciers en les dirigeant
prioritairement sur les créances.
72. A. Aynès, « Le transfert de créances en fiducie : une alternative, avec quelles limites ? »,
Banque et droit, hors-série déc. 2010, p. 17, spéc. p. 19.
73. Rappr. les propositions de textes faites par J.-E. Kuntz et J. Cavelier, « Notification
d'une cession Dailly ou d'un nantissement de créance et exécution d'un plan de sauvegarde
ou de redressement », BJED, mars 2015, nº 2, p. 123.
74. R. Perrot et Ph. Théry, Procédures civiles d'exécution, préc., nº 238.
75. Cette direction des poursuites opère parfois de jure, comme en matière d'hypothèque
(art. L. 311-5, al. 2, CPC exéc. : « Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas
hypothéqués en sa faveur [...] »). Mais elle existe souvent de facto, tant il est vrai que la
perspective d'un paiement rapide et effectif même en cas de concours dissuade le créancier
de s'en prendre à d'autres actifs du débiteur.
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