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LA CONCURRENCE DES FIDUCIES-SÛRETÉS
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entre les différentes formes de fiducies-sûretés, lesquelles ont parfois un
domaine commun.
4. La concurrence renvoie immanquablement à l'idée de rivalité et de
compétition. Cela suppose néanmoins que plusieurs outils soient mobilisables et permettent d'atteindre la même fin. En droit des sûretés, il n'y
a là rien que de très classique. Il est de l'essence de ces institutions de
placer le créancier en position favorable à l'heure du concours sur les
biens du débiteur, et chaque créancier est tenté de se ménager un avantage
concurrentiel. Ce n'est donc pas un hasard si l'on voit souvent posée l'interrogation suivante : qui est la reine des sûretés ? Est-ce le droit de rétention ?
On pourrait le penser, au vu des avantages qu'il confère en cas de procédure
collective frappant le débiteur. Mais encore faut-il se trouver dans une
situation susceptible de donner naissance à un droit de rétention. Au-delà,
c'est rarement une garantie susceptible de vous prémunir d'une défaillance
future9. Bien au contraire, c'est fréquemment lorsque la défaillance du
débiteur est acquise que le droit de rétention est invoqué. Serait-ce alors la
fiducie-sûreté ? On essaiera ici de le mesurer, mais il convient dès à présent
d'indiquer qu'aucune réponse d'ensemble ne peut être apportée à une telle
question. Il convient en effet de se montrer prudent lorsque l'on entend
mesurer les sûretés les unes aux autres. Il faut notamment tenir compte de
leur plus ou moins grande polyvalence. Certaines sûretés peuvent porter
sur plusieurs types de biens et cela en garantie de toutes espèces de créances.
D'autres ont une assiette limitée à un type de bien particulier et ne pourront
garantir que certaines créances. Il convient alors de se demander s'il est
vraiment raisonnable de comparer des sûretés polyvalentes et des sûretés
monovalentes, pour reprendre une terminologie initiée par Michel Dagot10,
ou si la comparaison doit se faire seulement entre sûretés polyvalentes ou
entre sûretés monovalentes. À cet égard, les fiducies-sûretés sont dans une
situation particulière puisque la fiducie régie par le Code civil est une institution extrêmement polyvalente contrairement aux mécanismes fiduciaires
présents notamment au sein du Code monétaire et financier.
5. Tout dépend en réalité des éléments de comparaison. S'intéresse-t-on
au coût de la sûreté ? Alors il est des sûretés probablement plus économiques
9. Il convient naturellement de mettre à part l'hypothèse du droit de rétention reposant
sur une connexité conventionnelle. Sur cette figure, v. not. A. Aynès, Le droit de rétention,
Unité ou pluralité, Economica, 2005, coll. Recherches Juridiques, préf. Ch. Larroumet,
p. 203 et s.
10. M. Dagot, Sûretés monovalentes et sûretés polyvalentes, JCP N, 26 févr. 1999, n° 381.
V. plus récemment, L. Andreu, Les insuffisances de la nomenclature légale des sûretés réelles,
LPA, 5 juin 2009, p. 5, qui applique la distinction à l'assiette de la sûreté ; J.-D. Pellier,
« Réflexions sur la classification des sûretés réelles », LPA 24 avr. 2014, p. 7, qui reprend la
proposition développée par M. Dagot pour distinguer les sûretés monovalentes des sûretés
polyvalentes quant à la créance garantie.
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