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LA CONCURRENCE DES FIDUCIES-SÛRETÉS

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l'on en viendrait parfois à perdre de vue que l'attractivité d'une sûreté réelle
ne peut être jaugée à l'aune de ce seul critère. Les fiducies-sûretés peuvent
en effet présenter d'autres attraits. Tout spécialement, une fiducie-sûreté
constituée sur le fondement des articles 2011 et suivants du Code civil est
un instrument d'une polyvalence qu'aucune autre forme de garantie n'est
susceptible de lui disputer.

A. Une efficacité redoutable
8. Toutes les fiducies-sûretés tendent à placer le créancier dans une
position avantageuse en cas de procédure collective ouverte à l'encontre
du débiteur, mais certaines y parviennent mieux que d'autres. Sur ce terrain,
les plus efficaces sont probablement les garanties financières constituées
sur le fondement des articles L. 211-38 et suivants du Code monétaire et
financier. En effet, ayant clairement pour dessein d'assurer l'attractivité
de la place financière de Paris, le législateur a levé à leur égard toutes les
entraves habituellement dressées par le droit des entreprises en difficulté.
De façon radicale, l'article L. 211-40 du Code monétaire et financier prévoit
en effet que « les dispositions du livre VI du Code de commerce, ou celles
régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes
sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application
des dispositions de la présente section ».
9. Si elle ne bénéficie pas d'une telle disposition exorbitante de droit
commun, la cession Dailly à titre de garantie échappe également très
largement à l'emprise du droit des entreprises en difficulté. Cette efficacité
a notamment pu être mesurée à l'occasion de l'un des épisodes de l'affaire
Cœur défense12. Le financement d'une opération immobilière avait été
garanti par une cession des loyers par voie de Bordereau Dailly. Placée en
procédure de sauvegarde, la société débitrice a cherché à remettre en cause
les effets de cette cession fiduciaire des loyers qu'elle avait consentie à son
principal créancier à titre de garantie d'emprunts de plus de 1,5 milliard
d'euros. Elle faisait valoir, notamment, que cette cession de créances
la privait potentiellement de l'intégralité des revenus qu'elle aurait dû
percevoir au titre des baux, ce qui nuisait au financement de sa période
d'observation. Elle se fondait pour cela sur un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 avril 2000 retenant que « le jugement
d'ouverture de la procédure collective à l'égard du cédant fait obstacle aux
12. V. CA Versailles, ch. 13, 28 févr. 2013, n° 12/06573, Hold ; LEDEN 2013-4, n° 061, obs.
F.-X. Lucas ; BJE juill. 2013, p. 235, note N. Borga ; D. 2013, p. 829, obs. R. Dammann et
G. Podeur, et 1716, chron. J.-P. Crocq ; v. également J.-E. Kuntz et V. Nurit, « La cession de
créances Dailly à titre de garantie à l'épreuve du plan de sauvegarde », BJE janv. 2014, p. 58.



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