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EN DROIT INTERNE

droits de la banque cessionnaire sur les créances nées de la poursuite d'un
contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement »13. C'était
faire semblant d'ignorer que la même chambre a évolué à partir de 2004
pour considérer que « même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et
sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la
propriété de la créance cédée, qu'elle prend effet entre les parties et devient
opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau et que, étant sortie
du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de
la procédure collective de celui-ci postérieurement à cette date »14. Dans
l'affaire Cœur Défense, la Cour d'appel de Versailles s'est placée dans le
sillon de la chambre commerciale15, en ajoutant utilement, mais sans grande
surprise16, que la notification de la cession peut valablement intervenir après
le jugement d'ouverture. Cette solution doit être approuvée. La notification
n'est en effet en rien assimilable à une réalisation de la sûreté, et il s'agit
encore moins d'exercer une poursuite ou une voie d'exécution à l'encontre
du débiteur. Ce n'est qu'une mesure de publicité à destination exclusive
du débiteur de la créance cédée, lequel reste un tiers à la procédure. À
compter de son accomplissement, il ne peut s'acquitter des créances de
loyers qu'entre les mains du cessionnaire. Si la solution a été énoncée au
sujet de la cession Dailly, elle rayonne en réalité bien au-delà. Elle s'impose
en effet à l'identique pour une cession fiduciaire de créances réalisée en
application des articles 2011 et suivants du Code civil17, ou pour un nantissement de créance18. On observe ainsi que les garanties ayant pour assiette
des créances sont dotées d'une efficacité comparable quelle que soit la
technique utilisée.
10. Dans le cas d'une fiducie-sûreté constituée sur le fondement des
dispositions du Code civil, hormis le cas où elle porterait sur des créances,
son efficacité en procédures collectives dépendra de plusieurs paramètres.

13. Com. 26 avr. 2000, n° 97-10.415, D. 2000. Jur. 717, note C. Larroumet.
14. Com. 7 déc. 2004, n° 02-20.732, D. 2005, 230, note C. Larroumet, et Pan. 2078, obs.
P. Crocq ; Cass. com. 22 nov. 2005, n° 03-15.669, D. 2006. Pan. 2855, obs. P. Crocq.
15. La cour précise même que la solution s'applique également aux baux signés après
l'ouverture de la procédure de sauvegarde, dans la mesure où le bordereau de cession
stipule que sont cédées « l'intégralité des créances présentes ou futures dont bénéficie ou est
susceptible de bénéficier le cédant au titre des contrats de balais portant sur tout ou partie
de l'actif immobilier [...] et plus généralement tout contrat quels qu'en soient la forme et
le régime juridique [...] conclu ou à conclure ».
16. V. nos obs. sous Cass. com. 26 mai 2010, n° 09-13.388, D. 2010, p. 2201, spéc. n° 7.
17. Art. 2018-2 C. civ. On observera que dans le domaine de la subrogation personnelle,
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a de nouveau conditionné l'opposabilité du
transfert à une notification au débiteur ou à une prise d'acte de ce dernier (v. l'art. 1346-5
C. civ.).
18. Art. 2362 C. civ.



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