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LA CONCURRENCE DES FIDUCIES-SÛRETÉS

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Sans entrer trop dans le détail19, il convient en effet de distinguer selon
la nature de la procédure collective ouverte et selon que le constituant
a conservé ou non l'usage du bien en concluant avec le fiduciaire une
convention de mise à disposition. Ainsi, en procédure de sauvegarde ou
de redressement judiciaire, si le constituant bénéficie d'une convention de
mise à disposition, il appartiendra au fiduciaire de revendiquer la propriété
de son bien. Mais la convention de mise à disposition s'analysant en un
contrat en cours au jour du jugement d'ouverture, aucune restitution ne
pourra avoir lieu tant que l'administrateur judiciaire n'aura pas pris parti
sur le contrat en question20. Le créancier bénéficiaire sera alors soumis à
l'échéancier du plan. À l'opposé, si le constituant a perdu l'usage du bien,
qui n'est a priori pas indispensable à l'entreprise, les droits du fiduciaire
s'apparentent à ceux d'un rétenteur. Le retour du bien entré dans le patrimoine fiduciaire n'est possible qu'à condition de payer la créance garantie21.
En procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le législateur
s'est donc efforcé de concilier les droits du constituant et ceux du bénéficiaire en entravant l'efficacité de la fiducie uniquement lorsque le bien
apparaît véritablement utile à l'entreprise. Une telle prévenance n'est plus
de mise en liquidation judiciaire, où l'efficacité de la fiducie est totalement
préservée. Le régime propre aux contrats en cours est en effet inapplicable
tant à la convention de fiducie qu'à la convention de mise à disposition22.
Relevons enfin que le bénéficiaire d'une fiducie-sûreté va profiter de deux
règles lui permettant d'échapper au lot commun des créanciers. D'une
part, il est protégé des effets, habituellement dévastateurs, d'un plan de
cession23, car le bien n'est pas susceptible d'être transmis à un repreneur
potentiel24. D'autre part, il ne court pas le risque de se voir imposer une
réduction de ses droits à l'occasion d'un vote des comités de créanciers
puisque, pour ses créances garanties par la fiducie, ce créancier sera consulté
individuellement25.
11. Comparativement aux sûretés réelles traditionnelles, les fiduciessûretés, bien que diverses, font montre d'une grande efficacité dans le
contexte d'une procédure collective. C'est là un atout essentiel dans une
19. Pour une présentation plus complète, v. not. F. Macorig-Venier, Fiducie-Sûreté et droit
des entreprises en difficulté in Entreprises en difficulté, dir. Ph. Roussel Galle : LexisNexis,
coll. Droit 360°, p. 405 et s.
20. V. l'art. L. 622-23-1 C.com.
21. Art. L. 622-7, II, al. 2, C.com.
22. Art. L. 641-11-1, VI, C. com.
23. Art. L. 642-12 C. com.
24. V. en ce sens, CA Paris, 4 nov. 2010, n° 10/07100, Rev. proc. coll. 2011, comm. 48,
obs. J.-J. Fraimout. Sur la question, v. not. K. Luciano, « Fiducie-Sûreté et plan de cession »,
Rev. proc. coll. 2011, étude 9.
25. Art. L. 626-33 C. com.


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