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EN DROIT INTERNE

perspective de concurrence des différentes formes de garanties. Mais la
fiducie-sûreté a d'autres attraits, et notamment sa très grande polyvalence.

B. Une polyvalence sans égal
12. On délaissera ici quelque peu les fiducies-sûretés spéciales, dites parfois
innommées, pour n'envisager que celle consacrée par le Code civil. Cette
institution est en effet dotée d'une polyvalence dont les fiducies consacrées
par des textes spécifiques sont dénuées. Cette polyvalence est même incomparable si l'on élargit le champ de la comparaison à l'ensemble des sûretés
réelles conventionnelles. Comme les sûretés réelles les plus classiques, la
fiducie permet de garantir l'exécution des obligations de n'importe quel
débiteur ; elle peut être constituée par n'importe quel constituant ; et elle peut
profiter à n'importe quel créancier, qui peut être le fiduciaire ou un tiers26.
Mais, à l'opposé des modèles traditionnels, cette garantie peut porter sur
toutes sortes de biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels et
on peut grever de la même fiducie-sûreté des biens de natures très diverses.
Notons également qu'il n'existe pas de restrictions quant aux créances
susceptibles d'être garanties et que la fiducie-sûreté peut être rechargeable.
Enfin, on peut confier au fiduciaire une mission sur mesure, puisque s'il est
habituel d'opposer fiducie-sûreté et fiducie-gestion, la convention peut fort
bien mêler les deux visages de l'institution. Il n'existe pas en droit français
d'autres instruments de garantie susceptibles de soutenir la comparaison.
Telle ou telle sûreté traditionnelle offre parfois une ou deux des possibilités
évoquées, mais jamais toutes à la fois.
13. Au surplus de cette souplesse inégalée, la fiducie-sûreté peut permettre
de surmonter certaines difficultés particulières pouvant survenir lorsque
l'on recourt à des garanties plus classiques. Les sûretés susceptibles de
grever des droits sociaux fournissent une bonne illustration à cet égard. Les
praticiens peuvent naturellement user des nantissements ou gages prévus
par la loi, qu'il s'agisse d'un nantissement de compte-titres27, d'un nantissement de parts de société civile28 ou du gage sans dépossession de droit
commun29. Mais dans ces différentes hypothèses, l'associé constituant de la
garantie conservera la qualité d'associé, si bien que le créancier s'expose à
ce que le constituant vote en assemblée des décisions qui pourraient lui être
défavorables. Des risques non négligeables, liés aux évolutions touchant
26. V. P. Crocq, in La fiducie-sûreté, LGDJ-Lextenso, coll. Grands colloques, 2013, p. 26.
27. Art. L. 211-20 C. mon. et fin.
28. Art. 1866 et s. C. civ.
29. Lequel est applicable dans le cas de parts de SARL ou de SNC du fait du renvoi opéré
par l'article 2355, al. 5, du Code civil.



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